Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Lorsque le préfet envisage de concéder une plage ou de renouveler une concession de plage ou est saisi d'une demande n'émanant pas de la commune ou du groupement de communes compétent, il informe la collectivité ou le groupement de communes intéressé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire valoir son droit de priorité.
[…] — dans le cadre d'une procédure d'attribution de concession de plage lancée par l'Etat en application des articles R.2124-21 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, elle s'est vue attribuer la concession des plages artificielles « Croisette, Bijou, Pointe Croisette et Casino » situées sur son territoire, […] pour l'année 2018, à 21 euros/m² ; […] la redevance globale (part fixe et part variable) sera indexée par application de la formule suivante : Rn = R(n-1) x In/1(n-1) dans laquelle Rn = montant de la redevance exigible pour l'année considérée, / R(n-1) = montant de la redevance globale de l'année précédente, / In = indice national des travaux TP02, […]
[…] L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques (…) », aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques: «Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend: / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, […] l'article R. 2124-21 dudit code prévoit que: « Lorsque le préfet envisage de concéder une plage ou de renouveler une concession de plage ou est saisi d'une demande n'émanant pas de la commune ou du groupement de communes compétent, […] son article R. 2124-27 précise que : « Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, […] d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement (…) », […]
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 2122-2, L. 2124-4, L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2124-15, R. 2124-16, R. 2124-21, R. 2124-22, R. 2124-24, R. 2125-1 et R. 2125-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;