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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 déc. 2019, n° 1905398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905398 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1905398
Société Sporting
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
La présidente du tribunal administratif, juge des référés
Ordonnance du 5 décembre 2019
54-03-05
39-08-015-01
39-02-02-01
24-01-01-02-01-01
39-01-02-01-02
39-01-03-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 14 novembre 2019, la société Sporting, représentée par Me Paloux, demande au juge des référés statuant en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la métropole Nice Côte d’Azur de lui communiquer les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue;
2°) d’annuler la procédure de délégation de service public balnéaire engagée par la métropole Nice Côte d’Azur pour l’exploitation du lot n° 9 de la plage naturelle de Nice, et, par voie de conséquence, la délibération n° 59.8 du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil métropolitain a approuvé le contrat d’exploitation, le choix du délégataire, les termes du contrat et la grille tarifaire, ainsi que la décision du 28 octobre 2019 par laquelle sa candidature a été rejetée ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité d’organiser une nouvelle procédure pour
l’attribution de ce lot;
4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1905398 2
La société requérante soutient que :
- la métropole n’a pas donné suite à ses demandes en date du 11 novembre 2019 par lesquelles elle a sollicité la communication des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, en méconnaissance du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession;
l’autorité concédante était tenue de procéder à une hiérarchisation des critères d’attribution des offres et d’indiquer cette hiérarchie dans l’avis de concession; le règlement de consultation laissait apparaître des critères pondérés et des sous-critères hiérarchisés ; les négociations ont été menées irrégulièrement et manquent de transparence; la négociation ne pouvait être dirigée par la présidente de la commission de délégation de service public, laquelle a, en toute vraisemblance, signé l’avis afférent; Mme Y ne justifie par ailleurs pas d’une délégation régulière afin de diriger la négociation;
- la procédure est également entachée d’irrégularité du fait qu’il n’est établi, ni que
l’avis de la commission de délégation de service public ait été régulier, ni que le rapport visé par la délibération n° 99.8 du 25 octobre 2019 ait été, d’une part, suffisamment éclairant sur
l’analyse des offres afin qu’il soit statué en connaissance de cause par les conseillers métropolitains, et, d’autre part, transmis dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions du code général des collectivités territoriales.
Par un/des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2019, la métropole Nice
Côte d’Azur, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Sporting Plage la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la Sàrl Sporting Plage a déposé deux requêtes en référé distinctes, présentées par deux avocats différents et à des dates séparées, par lesquelles elle a soulevé des moyens divergents; en l’espèce, la dénominations de la société requérante dans le cadre de la présente instance ne correspond pas à la société candidate, laquelle s’est présentée sous le nom de société Sporting, elle est immatriculée au RCS de Toulon, est étrangère à la procédure de délégation de service public, et ne vise pas même le numéro RCS de la société requérante;
- le moyen tiré de l’incompétence de la collectivité pour mener la procédure de délégation de service public balnéaire est inopérant et mal fondé ; il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur la compétence de la personne publique ; cette compétence doit être appréciée au moment de la signature du contrat, seul acte créant un droit acquis pour l’attributaire, et rien ne lui interdisait de lancer la procédure en prévision de l’attribution de la concession de plage ; elle était tenue par le principe de continuité du service public et ne pouvait laisser passer deux saisons estivales sans exploitation de la plage ;
- une réponse a été apportée aux demandes de la société requérante par un courrier daté du 14 novembre 2019; l’insuffisance de motivation du courrier de rejet n’est pas de nature à conduire à l’annulation de la procédure; la métropole est en mesure de compléter sa motivation à tout moment et le courrier, qui fait mention des notes des deux sociétés candidates et qui explique en quoi l’offre de l’attributaire s’est distinguée de celle de la requérante, était suffisamment exhaustif au regard des exigences des textes applicables; la question du renouvellement et de l’entretien des biens et le montant de la redevance ont été abordés en phase de négociation; la délibération du 25 octobre 2019 précisait également les motivations ayant conduit au choix de l’attributaire ;
- le moyen tiré de ce que l’article 27 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession aurait été méconnu est inopérant et mal fondé; la société requérante ne démontre
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aucune lésion; les critères étaient suffisamment détaillés dans le règlement de consultation, dont
l’article 8.2 donnait la liste par ordre d’importance décroissant ; la pondération des critères équivaut à une hiérarchisation ; la collectivité n’était soumise à aucune obligation à ce titre et ce simple fait n’était pas de nature à influer substantiellement sur le contenu de l’offre de la requérante;
- la négociation était parfaitement régulière ; la requérante ne fait état d’aucune lésion; il résulte de l’article L. 1411-5-1 du code général des collectivités territoriales que rien
n’interdisait à la métropole Nice Côte d’Azur de se faire représenter au cours des négociations par une personne physique, laquelle peut également être présidente de la commission de délégation de service public; la partie adverse ne cite par ailleurs aucun texte à l’appui de ce moyen; Mme Y a été régulièrement désignée comme présidente de la commission de délégation de service public par un arrêté du 7 décembre 2018 afin de mener les négociations, et elle a participé aux étapes de la procédure auxquelles elle était tenue;
- le moyen tiré de ce que la procédure menée devant la commission de délégation de service public est irrégulière est irrecevable et mal fondé ; la requérante n’apporte aucun élément de preuve en ce sens, le juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative est incompétent pour en connaître ; la métropole a procédé à une analyse précise et détaillée de chacune des offres, laquelle ne revêt pas d’un caractère communicable, et ces éléments ont été transmis au conseil métropolitain dans le respect du délai imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2019, la société Servotel Sylnis, représentée par Me Faccio, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Sporting Plage la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’il n’existe aucune société répondant à la dénomination de Sporting Plage à l’adresse du siège visée, cette Sàrl est étrangère à la procédure et n’a ainsi pas d’intérêt à agir, seule la société Sporting, candidate évincée, avait intérêt à agir et s’est désistée de sa requête ;
- le moyen d’ordre public échappe à la compétence du juge des référés précontractuels ; ce moyen est en outre mal fondé dès lors qu’il importe que la collectivité soit compétente le jour de la signature du contrat ;
- la société requérante n’est pas fondée à demander la communication des éléments de son offre en ce que la métropole n’a pas manqué à son obligation d’information du candidat évincé prévue par le décret du 1er février 2016;
- le moyen tiré du défaut de hiérarchisation des critères est inopérant en l’absence de lésion et infondé dès lors que ces critères étaient hiérarchisés et pondérés à l’article 8.2 du règlement de consultation;
- le moyen tiré de l’irrégularité de la négociation est lui aussi inopérant et mal fondé; la requérante n’a pas été lésée ; la présidente de la commission de délégation de service public pouvait librement organiser la négociation en application de l’article L. 1411-5-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 3124-1 du code de la commande publique ; Mme Y justifie d’une délégation régulière; la procédure devant la commission de délégation de service public était régulièrement menée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2019, la société Sporting Plage, représentée par Me Paloux conclut aux mêmes fins que dans sa requête.
Elle soutient que :
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- sa requête est parfaitement recevable; un désistement d’instance est intervenu le
25 novembre 2019 dans le second dossier; elle est habilitée par ses trois cogérants en exercice pour engager la présente instance et c’est bien elle qui a candidaté dans le cadre de la procédure litigieuse, elle n’était pas tenue de mentionner son numéro RCS pour saisir le juge administratif; la métropole s’est elle-même reconnue incompétente pour mener la procédure litigieuse ainsi qu’elle le mentionne dans la délibération 21.31 de son assemblée délibérante du
4 mai 2018 par laquelle elle a approuvé la mise à disposition du service «Front de mer et Littoral» de la commune de Nice afin d’exercer les taches de gestion de la concession en cours et de préparer les procédures de la concession à venir pour son compte ;
- la collectivité a manqué à ses obligations de publicité, de mise en concurrence et de libre accès à la commande publique en ce que les caractéristiques et les avantages de l’offre de
l’attributaire ne lui ont pas été communiqués; la notation et l’évaluation obtenues pour chaque sous-critère fait défaut sur le courrier de rejet du 30 octobre 2019; la métropole ne peut soutenir que ce manquement serait justifié par la protection du secret des affaires alors même qu’elle cite en défense les comptes-rendus des négociations ;
- seuls les sous-critères ont été hiérarchisés, les critères d’évaluation des offres ont été simplement pondérés; la lésion est caractérisée en ce qu’elle a obtenu des notes inférieures à celles de l’attributaire sur deux critères ;
- il appartient au juge des référés précontractuels de vérifier le caractère objectif et précis des critères de sélection des offres ; les notions de renouvellement et entretien des biens et équipements, de crédibilité de l’offre financière, de cohérence de plan de financement et de robustesse de comptes prévisionnels ne sont pas suffisamment définies pour permettre aux candidats de répondre avec précision ;
- le critère financier est irrégulier en ce qu’il repose sur les seules déclarations des soumissionnaires et qu’il ne permet pas d’assurer la sélection de l’offre présentant le meilleur avantage économique global; la lésion est caractérisée en ce qu’elle a obtenu une note inférieure sur ce critère;
- les négociations ont été menées irrégulièrement par manque de transparence dès lors que la même personne ne pouvait également intervenir dans le cadre de la commission de délégation de service public à moins de s’abstenir de prendre et de signer la moindre décision en cours de procédure, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
- le sous-critère financier relatif au programme d’investissement de premier établissement est discriminant au regard du sous-concessionnaire sortant.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la métropole Nice Côte d’Azur pour mener la procédure qui fait l’objet du litige, celle-ci n’étant pas concessionnaire de la plage naturelle de
Nice.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu:
- le code de la commande publique ;
- le code de l’environnement;
- le code des marchés publics applicable;
- le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2124-13;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
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- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014;
- le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2019 à 14 heures :
- le rapport de Mme X, présidente ;
- les observations de Me Paloux pour la société Sporting Plage, qui reprend les mêmes moyens et conclusions que dans la requête ;
- les observations de Me Letellier pour la métropole Nice Côte d’Azur ;
- et les observations de Me Faccio pour la société Servotel Sylnis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2019, à 16 heures.
Deux notes en délibéré, présentées respectivement par Me Paloux et Me Letellier pour la société Sporting et la métropole Nice Côte d’Azur, ont été enregistrées le 29 novembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de concession publié le 26 octobre 2018, la métropole Nice Côte d’Azur a engagé une procédure de délégation de service public balnéaire, portant sur quatorze lots d’établissements de bains, consistant en l’exploitation de la plage et en une activité de restauration, situés sur le domaine public maritime et le domaine public métropolitain. La société Sporting, délégataire sortant de l’établissement Sporting plage, a déposé une offre pour le lot n° 9 dit < Sporting ». Par une délibération du 25 octobre 2019, le conseil métropolitain a choisi la société Servotel Sylnis comme nouveau sous-concessionnaire pour exploiter ce lot. La société requérante a été rendue destinataire d’une lettre du 30 octobre 2019, reçue le 5 novembre 2019, par laquelle la métropole l’a informée que son offre n’avait pas été retenue. La société Sporting demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de délégation de service public pour le lot n° 9.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent la métropole
Nice Côte d’Azur et la société Servotel Sylnis, la société requérante est bien celle qui avait candidaté, et que la mention < Sporting plage » ne résulte que d’une erreur de plume de sa part. Il suit de là que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la
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sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat », aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations », enfin, aux termes de l’article L. 551-10 dudit code:
< Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…)».
4. D’une part, en application du I de l’article L. 5317-2 du code général des collectivités territoriales: < La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) / 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif: (…) /
k) Autorité concessionnaire de l’Etat pour les plages, dans les conditions prévues à l’article
L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques (…) », aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques: «Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend: / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (…) », et, aux termes du II de l’article L. 2124-4 dudit code : « Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l’environnement. Elles respectent les principes énoncés à l’article L. 321-9 du même code. / (…) Les concessions sont accordées par priorité aux métropoles et, en dehors du territoire de celles ci, aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si les métropoles, communes ou groupements renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d’exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable (…)».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques, issus de l’article 1er du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage : « L’État peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de plages (…) », et, aux termes de
l’article R. 2124-14 de ce même code : « Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous traitants, par des conventions d’exploitation, tout ou partie des activités mentionnées à l’article R. 2124-13 ainsi que la perception des recettes correspondantes (…)». En outre, l’article R. 2124-21 dudit code prévoit que: « Lorsque le préfet envisage de concéder une plage ou de renouveler une concession de plage ou est saisi d’une demande n’émanant pas de la commune ou du groupement de communes compétent, il informe la collectivité ou le groupement de communes intéressé, qui dispose d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire valoir son droit de priorité », son article R. 2124-27 précise que : « Le projet de concession ou le renouvellement d’une concession existante fait l’objet, préalablement à son approbation,
d’une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement (…) », et son article R. 2124-28 ajoute que: «A l’issue de l’enquête publique, le préfet se prononce sur la demande de concession. S’il décide, nonobstant l’avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, d’accorder la concession, son arrêté doit être motivé (…) ».
N° 1905398 7
6. L’article L. 123-3 du code de l’environnement prévoit que: «L’enquête publique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise (…)». Au surplus, aux termes de l’article L. 123-9 dudit code: « La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente chargée de l’ouvrir et de l’organiser
(…)», aux termes du I de son article L. 123-10 : « Quinze jours au moins avant l’ouverture de
l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise: (…)/- la date d’ouverture de
l’enquête, sa durée et ses modalités (…) », et, aux termes de son article L. 123-15: < Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête (…)».
7. Il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative précité de s’assurer que l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou admettre une candidature ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Dans ce cadre, lorsque la compétence de la personne publique pour mener la procédure de mise en concurrence en qualité de pouvoir adjudicateur fait défaut, il lui incombe de sanctionner l’illégalité qui entache nécessairement ladite procédure.
8. La concession commune de la plage naturelle de Nice a été attribuée jusqu’au
31 décembre 2019 à la commune par un arrêté préfectoral du 12 octobre 2007. Par une délibération du 1er février 2018, la métropole Nice Côte d’Azur a fait valoir l’exercice de son droit de priorité en vue d’obtenir l’attribution de la concession de la plage naturelle de la commune Nice par l’État pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2031, en application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques précitées. L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n° 2019/722 portant ouverture d’une enquête publique relative à l’attribution de la concession des plages naturelles de Nice au profit de la métropole Nice Côte d’Azur du 26 août 2019 a fixé, en son article 5, la date de clôture de l’enquête publique au 25 octobre 2019 à 17 heures 30, conformément aux dispositions du code de
l’environnement précitées. Toutefois, par une délibération n° 59.8 du 25 octobre 2019 ayant pour objet < contrat de sous-concession d’exploitation du lot de plages n° 9 de Nice – délégation de service public approbation du choix du délégataire approbation des termes du contrat approbation de la grille tarifaire 2020 », le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur a notamment choisi la société Servotel Sylnis comme attributaire du contrat de sous concession portant sur l’exploitation du lot de plage n° 9 dit « Sporting » à Nice, situé sur le domaine public maritime et d’un local métropolitain souterrain attenant pour une durée de douze ans. Cette délibération est ainsi intervenue avant le terme de l’enquête publique, alors même que le commissaire enquêteur n’avait ni rendu son rapport, ni émis son avis, et, en tout état de cause, en l’absence d’arrêté préfectoral attribuant à la métropole la concession de la plage naturelle de Nice.
9. Si, d’une part, la métropole Nice Côte d’Azur valoir que la délibération du
25 octobre 2019 mentionne expressément que les contrats de concession de plage ne seront signés qu’à compter de la date à laquelle le préfet aura concédé le domaine public à la métropole, il n’en demeure pas moins que la procédure de passation de la délégation de service public a été menée par une autorité incompétente et, ainsi, que la phase d’analyse des offres et de choix des candidats retenus a été réalisée par une commission de délégation de service public irrégulièrement composée, ce qui a été susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des offres.
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10. Si la métropole Nice Côte d’Azur soutient, d’autre part, que la procédure a été initiée par ses soins en vue d’assurer la continuité du service public balnéaire, en ce qu’elle prévoyait qu’elle serait concessionnaire de la plage naturelle de Nice à la date de signature du contrat, et, en tout état de cause, à compter de son exécution, cette seule circonstance ne lui permettait pas de diligenter la procédure de délégation de service public balnéaire objet du litige.
Il lui appartenait, en revanche, de solliciter du préfet des Alpes-Maritimes l’ouverture au plus tôt de l’enquête publique qui précède l’attribution de la concession, laquelle n’est intervenue que plus d’un an après que la collectivité a exercé son droit de priorité. A ce titre, l’arrêté préfectoral
n° 934-2019 du 26 novembre 2019 portant attribution au profit de la métropole Nice Côte d’Azur de la concession des plages naturelles sur la commune de Nice pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2020, ainsi que la signature de la concession des plages naturelles de la commune de Nice qui est intervenue le même jour, au demeurant, la veille de l’audience publique, et qui ont été produites par la métropole, ne sauraient régulariser la procédure entachée d’illégalité depuis son commencement. Au surplus, la métropole ne saurait justifier sa démarche au nom du principe de continuité du service public, dès lors qu’il ne lui appartenait pas de se saisir de cette exigence en lieu et place de la commune de Nice qui était le concessionnaire en titre lorsque la procédure a été initiée.
11. Il s’ensuit que la société Sporting s’est trouvée lésée en ce que la commission de délégation de service public était irrégulièrement composée, et que celle-ci, si elle avait été organisée par l’autorité compétente, aurait été susceptible de porter une appréciation différente sur les mérites respectifs des offres des candidats. Au surplus, il est constant que la métropole, qui était incompétente pour initier la procédure de sous-concession litigieuse, ne pouvait ni élaborer les documents du règlement de consultation, ni décider de la nature ainsi que de la pondération des critères d’évaluation des offres. Outre la lésion causée à la société requérante, dont la teneur de l’offre aurait pu être estimée plus avantageuse en réponse à un appel d’offre régulièrement initié, il n’est pas exclu que d’autres sociétés se soient abstenues de soumissionner eu égard aux caractéristiques techniques attendues dans le projet diligenté, à tort, par la métropole Nice Côte d’Azur. En outre, alors même que la compétence de la métropole n’est pas remise en question s’agissant de l’exploitation du local situé sur son domaine public, il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement de consultation, qu’elle entendait affecter ce lieu à « l’exploitation exclusive d’un établissement de bains de mer avec éventuellement, restauration », ce qui illustre sa volonté de conclure une délégation de service public balnéaire. A ce titre, il convient de souligner que le choix avait été fait de signer un sous-traité unique pour
l’exploitation conjointe de la plage surplombée par ce local.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la société Sporting est fondée à demander l’annulation, dans son intégralité, de la procédure de délégation de service public balnéaire engagée par la métropole Nice Côte d’Azur pour l’exploitation du lot de plage n° 9 de la plage de Nice.
Sur les conclusions tendant à la communication des caractéristiques et des avantages de
l’offre retenue :
13. Eu égard à ce qui précède, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la communication des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue.
Sur les frais de l’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à
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payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu 'il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce que la société Sporting, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la métropole Nice Côte d’Azur la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur à ce titre la somme de 1 500 euros à verser à la société Sporting.
N° 1905398 10
ORDONNE:
Article 1er: La procédure de délégation de service public balnéaire engagée par la métropole
Nice Côte d’Azur pour l’exploitation du lot de plage n° 9 de la plage de Nice est annulée.
Article 2 Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la communication des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue
Article 3: La métropole Nice Côte d’Azur versera la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la société Sporting en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sporting, à la métropole Nice Côte
d’Azur, ainsi qu’à la société Servotel Sylnis.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 5 décembre 2019.
La Présidente du tribunal, juge des référés,
Signé
P. X
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation le greffier,
Signé
P. Albert
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-608 du 26 mai 2006
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de la commande publique
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