Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les concessions de plage peuvent être résiliées sans indemnité à la charge de l'Etat par décision motivée du préfet, après mise en demeure et après que le concessionnaire a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement du concessionnaire à ses obligations, et notamment :
1° En cas de non-respect des stipulations de la concession, notamment des clauses relatives au paiement d'une redevance domaniale ;
2° En cas d'infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation générale relative à l'occupation du domaine public maritime, à l'urbanisme, à la construction, à la protection des sites et à la sécurité ;
3° Si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité, au regard des conditions de délivrance de la concession, pendant deux années consécutives ;
4° En cas de refus de résiliation des sous-traités d'exploitants dont les installations ne sont pas démontées alors que la durée minimale d'ouverture annuelle de quarante-huit semaines n'est pas respectée.
Lorsque l'infraction est grave, la concession de plage peut être résiliée sans mise en demeure, après que le concessionnaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
La résiliation de la concession entraîne la résiliation de plein droit des conventions d'exploitation.
[…] — l'absence de production de cette pièce ne pouvait fonder son exclusion de la procédure d'attribution sur le fondement de l'article L. 3123-7 du code de la commande publique ; subsidiairement, […] les infractions à la réglementation générale relatives à l'occupation du domaine public maritime ne pouvant, en vertu de l'article R 2124-35 du code général de la propriété des personnes publiques, […] en application du 1° de l'article R. 3123-16 du code de la commande publique, […] R. 2124-31 du même code dispose : « Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale () et qu'il décide de faire usage de la possibilité prévue à l'article R. 2124-14, […]