Entrée en vigueur le 7 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 - art. 10
La convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans.
Elle peut être reconduite, à la demande du bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles R. 2124-41 à R. 2124-45.
Elle fixe les modalités de sa modification à la demande du bénéficiaire ainsi que celles d'une dénonciation par l'administration, avant l'expiration du terme, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé selon les modalités prévues à l'article R. 2124-48.
[…] - l'arrêté contesté viole les articles L. 2124-5 et R. 2124-42 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la demande devait être transmise à la métropole Toulon Provence Méditerranée ; […] - l'arrêté en litige est contraire à la règlementation des espaces remarquables prévus aux articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme ; […] sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi ». L'article R. 2124-46 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige dispose, que : « L'autorisation est délivrée à titre précaire et révocable pour une durée maximale de quinze ans. (…) ».
[…] — l'arrêté contesté viole les articles L. 2124-5 et R. 2124-42 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la demande devait être transmise à la métropole Toulon Provence Méditerranée ; […] — il est contraire à la règlementation des espaces remarquables prévus aux articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme ; […] sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi ». L'article R. 2124-46 du même code dispose dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige que : « L'autorisation est délivrée à titre précaire et révocable pour une durée maximale de quinze ans. () ».
[…] de l'article R . 123-19 du code de l'environnement ; […] — il méconnaît également les dispositions de l'article L. 2124 -5 du code précité ; […] aux termes de l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. / Lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, […] par la loi ». L'article R. 2124-46 […]
dispositions des articles L. 2122-1-4 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de publicité et de mise en concurrence ; – l'arrêté contesté viole les articles L. 2124-5 et R. 2124-42 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la demande devait être transmise à la métropole Toulon Provence Méditerranée ; – le dossier d'enquête publique est insuffisant dès lors que la demande d'autorisation est très insuffisante et l'évaluation des incidences du projet au regard de l'atteinte aux sites Natura 2000 est également lacunaire ; – l'arrêté […] , […] le cas échéant, par la loi. » L'article R. 2124-46 du même code, […]
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