Entrée en vigueur le 7 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 - art. 17
Les compétences attribuées au préfet par les dispositions de la présente sous-section et par celles de l'article D. 341-2, des cinquièmes à septième alinéas de l'article R. 341-4 et de l'article R. 341-5 du code du tourisme sont exercées :
1° Par le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome ;
2° Par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à l'exception des règles de police du mouillage mentionnées à l' article R. 341-4 du code du tourisme , lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située dans le périmètre d'immeubles affectés au conservatoire, au sens de l' article L. 322-6 du code de l'environnement ;
3° Par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sous réserve d'y être habilité par la convention d'attribution passée avec l'Etat, lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située dans le périmètre d'immeubles attribués au conservatoire, au sens de l' article L. 322-6-1 du code de l'environnement .
[…] – l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente au regard de l'article R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2014 portant délimitation de la circonscription du Grand port maritime de La Martinique ; […] – l'autorisation d'occupation temporaire du 30 juin 2017 est irrégulière en l'absence d'enquête publique, en méconnaissance de l'article R. 2124-44 du code général des collectivités territoriales.
L'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 a modifié le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) en introduisant un article L. 2124-5, définissant les zones de mouillages et d'équipement léger (ZMEL) et les articles R. 2124-39 à R. 2124-55 précisant le contenu des dossiers et la procédure d'instruction administrative. Le préfet maritime peut, conjointement avec le préfet de département, accorder à des personnes publiques ou privées une autorisation pour aménager, organiser et gérer une ZMEL pour, en zone tendue, réduire et organiser les mouillages et préserver la posidonie.
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