Article R2125-16 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2125-15Article R2132-1
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article R5314-1 Pour l'application de l'article L. 5314-8, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 5311-1 ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité. […] le cas échéant, régional des finances publiques ou, en application des articles R. 2125-15 et R. 2125-16 du code général de la propriété des personnes publiques, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 28 avril 2023, n° 2002173Rejet

[…] — elles méconnaissent l'article L. 2125 -3 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] aux termes de l'article R . 5314-9 du code des transports : " La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée : 1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; […] Aux termes de l'article R. 2125-16 du code général de la propriété des personnes publiques : » Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les […]

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[…] Aux termes de l'article R. 5314-8 du code des transports : « Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 5314-5 et R. 5314-6. […] Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, en application des articles R. 2125-15 et R. 2125-16 du code général de la propriété des personnes publiques (…) le président du conseil départemental (…) »

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).