Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 - art. 2
Un logement peut être accordé aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat dans un immeuble dépendant du domaine privé de l'un de ces établissements publics, dans les conditions fixées à l'article R. 2124-76.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un logement peut être accordé aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat dans un immeuble dépendant du domaine privé de l'un de ces établissements publics, dans les conditions fixées à l'article R. 2124-76. » ; qu'aux termes de l'article R. 101 du code du domaine de l'Etat : « Le directeur des services fiscaux est compétent pour déterminer la redevance, conformément aux règles fixées par les articles précédents, […]