Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 11
Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, sous réserve des modalités fixées par le présent paragraphe.
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique.
Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont accordées, par l'organe compétent de l'établissement et en conformité avec les dispositions statutaires propres à ce dernier, aux agents qui occupent les fonctions définies par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article R. 2124-65 et au dernier alinéa de l'article R. 2124-68. La redevance prévue à l'article R. 2124-68 est déterminée, modifiée ou révisée par l'organe compétent de l'établissement.
Les sommes de toute nature dues en vertu du titre d'occupation sont prises en charge par le comptable de l'établissement qui en assure le recouvrement dans les conditions prévues par les textes applicables à cet établissement.
[…] — elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le CROUS s'est fondé sur l'alinéa 2 de l'article R. 216-18 du code de l'éducation ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans les immeubles dépendant de son domaine public, […] dans les conditions prévues au présent paragraphe ». Aux termes de l'article R. 2124-76 de ce code : « Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, […]
[…] Aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, […] sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. ». Aux termes de l'article R. 2124-76 du même code : « Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, […]
[…] Aux termes de l'article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction issue du décret du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement : « Dans les immeubles dépendant de son domaine public, […] Aux termes de l'article R. 2124-76 de ce code : " Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, […] aux agents qui occupent les fonctions définies par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article R. 2124-65 et au dernier alinéa de l'article R. 212468. () « . […]