Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances de toute nature relatives :
1° Aux biens mobiliers et immobiliers de l'Etat qui ne sont pas utilisés ou mis à la disposition d'un service ou d'un établissement public de l'Etat ;
2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles elle assure la gestion de ces patrimoines ;
3° A l'assiette et au recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ainsi qu'au recouvrement de toute somme dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat.
La Société d'économie mixte notifiait au liquidateur judiciaire l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III, […] III, 1° du code de commerce ; que s'il résulte de l'article 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques que le litige relatif au contrat comportant occupation du domaine public consenti par un établissement public relève de la compétence du juge administratif, le juge-commissaire […] est seul compétent pour trancher les contestations relatives aux conditions de la résiliation de plein droit des contrats en cours en application des articles L. 641-11-1, III, 1°, L. 641-12 et R. 641-21 du code de commerce, […]
Lire la suite…La Société d'économie mixte notifiait au liquidateur judiciaire l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III, […] III, 1° du code de commerce ; que s'il résulte de l'article 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques que le litige relatif au contrat comportant occupation du domaine public consenti par un établissement public relève de la compétence du juge administratif, le juge-commissaire […] est seul compétent pour trancher les contestations relatives aux conditions de la résiliation de plein droit des contrats en cours en application des articles L. 641-11-1, III, 1°, L. 641-12 et R. 641-21 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S (footnote: 1) […] Conformément aux dispositions de l'article R.2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans les instances en matière domaniale. Dès lors, il n'y pas lieu d'ordonner à l'encontre du service du Domaine, représentée par Madame la Directrice de la Direction nationale d'interventions domaniales en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur Z Y, au profit du Conseil du demandeur le recouvrement direct des dépens dont il a fait l'avance. En conséquence, il convient d'ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
[…] [Adresse 1] […] Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. […] Par mémoire du 16 juin 2025, la Direction départementale des finances publiques de la Somme, en rappelant qu'en application des articles R.2331-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et que le curateur à une succession déclarée vacante n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif qu'il détient, demande le rejet des demandes de condamnation formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
[…] Page 1 […] Attendu, dans ces conditions, que tant la concession que la sous-concession ne peuvent être considérées comme se limitant à la seule mise à disposition du domaine public de la Ville de Paris, que le litige opposant le JARDIN D'ACCLIMATATION à LES JOIES DE SOFI porte sur l'exécution d'une délégation de service public et qu'en conséquence en application de l'article 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 28 du contrat de sus-concession,