Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3113-1, les décisions relevant de la compétence de l'Etat en matière de transfert du domaine public fluvial sont prises par le préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.
[…] jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R . 751-3 à R . 751-4- 1 » ; […] les régions exercent les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 3113 -2 du code général de la propriété des personnes publiques . / Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent déléguer, […] Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques complétées par les articles R. 3113-1 […]