Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 4
Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée ou, dans le cas d'une demande de transfert portant sur un port intérieur situé sur une voie non transférable, s'il risque de compromettre le développement du transport de fret fluvial.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature.
[…] de la servitude […] Aux termes de l'article L . 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3, […] été privée de la garantie et de la priorité dont elle bénéficiait sur le fondement des dispositions de l'article L. 3113 -1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 32 de la loi du 13 août 2004. […] Article […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 3113 -1. […] Les collectivités territoriales peuvent donc louer leur droit de pêche dans des conditions moins encadrées que l'État, dans le respect toutefois des règles générales en matière d'occupation et d'utilisation du domaine public et de l'article L. 3113 -1 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert. […] Concernant l'article L […]
Lire la suite…[…] d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. (…) / Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. […] Il est indépendant de l'existence de la servitude de marchepied qui résulte de l'article L . 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques . […] il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L . 122- 1 […]
[…] personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. (…) / Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. […] Il est indépendant de l'existence de la servitude de marchepied qui lui préexiste et résulte de l'article L . 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques . […] il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L . 122- 1 […]
[…] les régions exercent les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 3113 -2 du code général de la propriété des personnes publiques . / Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent déléguer, […] Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques complétées par les articles R. 3113-1 du même code ont pour objet de permettre à l'État de transférer la propriété du domaine public fluvial au profit d'une […]
En application des articles L.215-14 et suivants du code de l'environnement, les propriétaires riverains ont l'obligation d'entretien des cours d'eau (lit et berges). […] pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. […] Prévue par l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la procédure de transfert est pilotée par le préfet coordonnateur de bassin. […]
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