Entrée en vigueur le 1 février 2020
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 7
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques, qui fixe les conditions financières.
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la commune de situation des lieux et soumis à une enquête d'une durée de dix jours.
[…] - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les dispositions des articles R. 3211-25 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la procédure de renonciation aux servitudes consenties au profit de l'Etat n'ont pas été