Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 22PA03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA03005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2022, N° 2012744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575314 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Ville de Vincennes a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la convention de levée de la servitude militaire grevant les terrains du « parc municipal des
sports », conclue le 21 mai 2018 entre la Ville de Paris et le ministère des armées.
Par un jugement n° 2012744 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la Ville de Vincennes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin et 27 août 2022 et les 19 juin, 21 juillet et 20 septembre 2023, la Ville de Vincennes, représentée par Me Zerrouk, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la convention de levée de la servitude militaire grevant les terrains du
« parc municipal des sports », conclue le 21 mai 2018 entre la Ville de Paris et le ministère des armées ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de l’Etat les sommes respectives de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance n’était pas tardive et, par suite, est recevable ;
- le jugement du tribunal est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé et qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la convention en litige ainsi qu’au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle a intérêt à agir contre la convention en litige ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il a rejeté le moyen fondé sur l’incompétence des signataires de la convention de levée de la servitude militaire ;
- la convention de levée de la servitude militaire conclue entre le ministère des armées et la Ville de Paris le 21 mai 2018 est entachée de l’incompétence de ses signataires ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les dispositions des articles R. 3211-25 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la procédure de renonciation aux servitudes consenties au profit de l’Etat n’ont pas été
respectées ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle devait être précédée, avant sa signature, de l’intervention du législateur, en l’absence de disparition du besoin tenant à l’entraînement des troupes militaires ; cette absence d’intervention du législateur présente un lien direct et suffisant avec intérêt lésé de la Ville ;
- l’Etat ne pouvait pas céder la servitude militaire qu’il détenait sur les stades de Vincennes sans au préalable désaffecter cette parcelle ou procéder à une déclaration d’inutilité préalable ;
- la convention méconnaît le principe d’interdiction de cession à vil prix des éléments du patrimoine d’une personne publique ;
- la convention repose sur des faits matériellement inexacts ayant conduit à un vice de consentement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai,16 juin et 10 août 2023, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce qu’une somme de 3 000 soit mise à la charge de la Ville de Vincennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête est tardive dès lors que la Commune de Vincennes n’a pas introduit son recours dans un délai de deux mois à compter de la délibération 2018 DU 68 des 20, 21 et
22 mars 2018 ayant autorisé la signature de la convention, qui a été non seulement affichée à l’Hôtel-de-Ville le 27 mars 2018 mais également publiée au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 4 mai 2018 ;
- le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la Ville de Paris, représentée par la SCP Froussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Ville de Vincennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête de première instance est irrecevable à raison de sa tardiveté et du défaut d’intérêt à agir de la Ville de Vincennes en l’absence de lien direct entre la conclusion de la convention de levée de la servitude militaire et l’intérêt prétendument lésé de la commune ;
- le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2025, a été présentée pour la commune de Vincennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi du 24 juillet 1860 concédant le bois de Vincennes à la Ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Wagner, pour la Ville de Vincennes,
- et les observations de Me Paladian, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de la loi du 24 juillet 1860, le bois de Vincennes, initialement propriété de l’Etat, a été cédé à la Ville de Paris. Par des conventions du 20 juin 1860 et du 28 juin 1877, la Ville de Paris a été tenue de souffrir la servitude militaire dont le bois de Vincennes était grevé, cette servitude consistant à laisser au ministère de la guerre le droit de faire manœuvrer des troupes, procéder à des exercices de tir et établir des camps dans une partie du bois désignée par l’article 2 de chacune des conventions. En outre, le périmètre de la zone de servitude a été modifié par la convention du 28 juin 1877, approuvée par délibération du conseil municipal de la Ville de Paris du 27 février 1877 et par arrêté du préfet de la Seine du 22 mars 1877, pour y inclure la zone où sont aujourd’hui édifiés les équipements sportifs gérés par la commune de Vincennes. Ce périmètre a de nouveau été modifié, pour correspondre au périmètre actuel, par une convention du 8 juillet 1947 conclue entre le ministère des armées et la Ville de Paris, laquelle précise en son article 8 qu’« à l’expiration de la convention, la Ville de Paris deviendra propriétaire de l’ensemble des installations aménagées sur le terrain concédé sans que l’Etat puisse lui réclamer aucune indemnité ». Le 21 mai 2018, la Ville de Paris et le ministère des armées ont signé la convention de levée de la servitude militaire au profit de la Ville de Paris, prenant effet à la date de cette signature. La Ville de Vincennes a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cette convention. Par un jugement n° 2012744 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. La Ville de Vincennes relève appel de ce jugement.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, l’article unique de la loi du 24 juillet 1860 dispose que « le Bois de Vincennes, distrait de la dotation de la couronne, est concédé en propriété à la Ville de Paris, sous les réserves et aux clauses et conditions stipulées dans la convention ci-annexée passée le 20 juin 1860, entre le ministre des finances et le préfet de la Seine », et l’article 2 de la convention du 20 juin 1860 prévoit que « La Ville souffrira la servitude militaire qui grève toute la portion du bois circonscrite sur le plan en liseré vert, et qui est en ce moment à la disposition du ministère de la guerre, à qui est réservé la jouissance des bâtiments où existe aujourd’hui l’école de pyrotechnie, sauf toutefois, bien entendu l’effet des conventions qui pourraient être faites ultérieurement pour affranchir la propriété communale de cette servitude ». Enfin, son article 3 prévoit que « en tant que de besoin, la Ville de Paris consentira par convention la mise à disposition du stade [du bois de Vincennes] au ministère des armées dans les conditions et selon des créneaux à définir entre les parties ».
3. Le 1° de la convention conclue le 7 janvier 1941 entre l’Etat et la commune de Vincennes pour la construction et l’utilisation d’un stade sur une parcelle de terrain située sur le polygone de Vincennes précise que « la Ville de Vincennes s’engage à construire, aménager et entretenir, par ses soins et à ses frais, sur le terrain de manœuvre du bois de Vincennes (…), un Stade qui sera et demeurera propriété du Département de la Guerre ». En vertu du 2° de cette convention : « l’Administration Militaire s’engage d’autre part : – au fur et à mesure de la réalisation des installations, à en laisser la libre disposition à la Ville de Vincennes quatre jours par semaine, dont le dimanche, pendant toute la durée pendant laquelle l’Autorité Militaire jouira sur ce terrain des droits qui lui confèrent les dispositions des conventions des 13 juillet 1860 et 18 juin 1877 passées entre l’Etat et la Ville de Paris, propriétaire du sol. / Toutefois, au cas où ces droits viendraient à être annulés par des dispositions nouvelles pouvant intervenir entre l’Etat et la Ville de Paris, l’Administration Militaire s’oblige à faire maintenir le droit d’usage à la Ville de Vincennes par la présente convention jusqu’à l’expiration d’une période de cinquante ans à compter du 1er janvier 1939 ».
4. D’autre part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
5. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. En revanche, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences.
6. La servitude légale instituée par l’article 2 de la convention du 20 juin 1860 permettait à l’Etat de faire manœuvrer des troupes, procéder à des exercices de tir et établir des camps dans une partie du bois de Vincennes. Cette occupation du domaine public visait ainsi à permettre l’exécution de missions relevant du service public de la défense. En l’espèce, la convention litigieuse du 21 mai 2018 a non seulement pour effet de lever la servitude mais prévoit également que la Ville de Paris consentira, en tant que de besoin, par convention ultérieure, la mise à disposition du stade du bois de Vincennes au ministère des armées dans les conditions et selon des créneaux à définir entre les parties. Dès lors que la convention litigieuse, conclue entre deux personnes publiques, a également pour effet de mettre fin, d’un commun accord, à l’occupation et à la gestion par l’autorité militaire des dépendances mises à disposition pour l’exercice du service public de la défense et de régir les conditions ultérieures d’occupation du domaine public en vue de la réalisation de missions de service public, elle doit être regardée comme un contrat administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence des signataires de la convention litigieuse, de son défaut de motivation et du vice de procédure ne peuvent qu’être écartés dès lors qu’ils ne sont pas en rapport direct avec l’intérêt lésé de la Ville de Vincennes.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce qu’allègue la commune appelante, et ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, il ne ressort d’aucune disposition de loi du 24 juillet 1860 transférant la propriété du bois de Vincennes à la Ville de Paris que le législateur aurait entendu subordonner à l’intervention préalable du législateur la levée de la servitude militaire grevant ces terrains, dans les conditions fixées par la convention du 20 juin 1860, alors au contraire qu’il résulte de l’article unique de cette même loi que la concession en propriété du Bois de Vincennes est effectuée sous les réserves et aux clauses et conditions stipulées dans la convention, dont l’article 2 renvoie lui-même à l’effet des conventions qui pourraient être faites ultérieurement pour affranchir la propriété communale de la servitude militaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
9. En troisième lieu, dès lors que la convention en litige n’organise nullement la cession d’une servitude mais se borne à lever une servitude militaire au profit de la Ville de Paris pour qu’elle retrouve la pleine jouissance de l’emprise situé sur le bois de Vincennes, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’interdiction de cession à vil prix et de ce que l’Etat ne pouvait pas céder les droits réels qu’il détenait sur les stades de Vincennes sans au préalable désaffecter cette parcelle ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
10. En dernier lieu, ainsi que le soutient la commune appelante, le préambule de la convention attaquée mentionne, à tort, que la convention conclue par la Ville de Vincennes avec l’Etat les 27 décembre 1940 et 7 janvier 1941 est « caduque depuis le 1er janvier 1989 », alors que seules étaient caduques, au terme de l’article 2 de la convention, les obligations du ministère des armées à l’égard de la Ville de Vincennes tendant à garantir, pour une durée de cinquante ans à compter du 1er janvier 1939, le maintien au bénéfice de la commune d’un droit d’usage des équipements qu’elle avait construits. Toutefois, cette inexactitude ne saurait être regardée en l’espèce comme ayant vicié le consentement des parties dès lors que l’appréciation portée par la Ville de Paris et le ministère des armées sur la situation juridique des équipements construits sur le bois de Vincennes relève d’une diligence habituelle s’agissant de cocontractants disposant de ressources suffisantes pour procéder à une telle analyse. En outre, quand bien même la convention du 7 janvier 1941 n’était pas caduque, la Ville de Paris, qui n’y était pas partie, demeurait libre de conclure une convention en vue de mettre fin à la servitude militaire. Par ailleurs, si la Ville de Vincennes soutient également que c’est de façon inexacte que la convention fait référence à un rapport de 2006 de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France évoquant une irrégularité tenant à la détention par le ministère des armées d’une servitude militaire légale, il est constant que le préambule de la convention ne fait aucune référence à ce même rapport. En tout état de cause, si l’exposé des motifs du projet de délibération présenté au Conseil de Paris indique que la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France avait relevé l’existence d’une « situation irrégulière préjudiciable » pour la Ville de Paris en raison de la caducité de la convention, alors que la Ville de Vincennes indique, à juste titre, que la chambre régionale des comptes s’était bornée à relever la complexité de la situation des équipements sportifs construits, une telle mention uniquement portée sur l’exposé des motifs ne peut être regardée comme ayant conduit à vicier le consentement du conseil municipal ni celui des signataires de la convention dès lors, d’une part, que les obligations liant le ministère des armées et la Ville de Vincennes ne faisaient pas obstacle, par elles-mêmes, à ce que la Ville de Paris conclue une levée de la servitude et, d’autre part, que le ministère des armées a pris le soin de se réserver la possibilité d’utiliser les équipements en cause, au terme d’une convention ultérieure. Enfin, si la Ville de Vincennes soutient que c’est à tort que la convention en litige indique que l’usage des équipements sportifs du bois de Vincennes et leur exploitation nécessitent une régularisation imposant au préalable une levée de la servitude militaire, elle ne critique à l’appui de son moyen que les conséquences qu’emporteront la levée de cette servitude sur l’accès et l’utilisation par le ministère des armées des équipements sportifs du bois de Vincennes, de sorte qu’elle ne démontre pas en quoi cette inexactitude alléguée aurait conduit à vicier le consentement des parties ou serait d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le moyen tiré du vice de consentement ne peut donc qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris et le ministère des armées, que la Ville de Vincennes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la convention du 21 mai 2018.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris et l’Etat, parties gagnantes dans la présente instance, soient condamnées à verser une somme au titre des frais d’instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Vincennes, le versement de la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Ville de Vincennes est rejetée.
Article 2 : La Ville de Vincennes versera à la Ville de Paris et à l’Etat une somme de 1 000 euros chacun au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Vincennes, à la Ville de Paris et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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