Article R3211-37 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R3211-36Article R3211-38
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décision1

[…] En premier lieu, par un arrêté n° 2019-37 du 20 mai 2019, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l'Etat et de ses établissements publics peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 3211-35 du même code : « Pour leur vente, […] soit par voie de marchés d'enlèvement. » et aux termes de l'article R. 3211-37 du même code : « L'adjudication publique a lieu aux enchères verbales, […]

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