Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2203468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SARL C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. A C et la société SARL C, représentés par Me Mahbouli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur chargé de la direction nationale d’interventions domaniales (DNID) lui a infligé une sanction d’exclusion d’un an des ventes domaniales, ensemble la décision du 7 février 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de l’autoriser à participer aux ventes domaniales à venir, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la sanction a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les faits ne sont pas établis dès lors qu’il avait qualité pour participer aux adjudications des lots n° 10 et n° 11 de la vente domaniale du 19 octobre 2021, en application des articles 8 et 11 du cahier des clauses administratives générales des ventes de biens immobiliers par le domaine et des conditions générales de vente ;
— les faits ne peuvent pas être qualifiés de faute au sens de l’article 25 du cahier des clauses administratives générales de vente ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés ;
— elle est imprécise dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier la personne sanctionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le directeur chargé de la DNID conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 21 novembre 2017 relatif au cahier des clauses administratives générales des ventes de biens mobiliers par le Domaine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, gérant de la société SARL C, a participé à la vente domaniale du 19 octobre 2021, pour laquelle il a été déclaré adjudicataire des lots n° 10, constitué de
22 téléphones portables, et n° 11, constitué de 13 smartphones et tablettes. A la suite de cette vente, M. C s’est vu adresser un courrier du 21 octobre 2021 portant mise en demeure préalable au prononcé d’une sanction d’exclusion des ventes domaniales pour une durée d’un an. Par une décision du 8 novembre 2021, le directeur de la DNID a exclu M. C et la société SARL C des ventes domaniales pour une durée d’un an, en raison du non-respect des règles de participation concernant notamment la vente de lots réservés aux professionnels. Par un courrier du 5 janvier 2022, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, expressément rejeté par une décision du 7 février 2022. Par la présente requête, M. C, en son nom propre et en sa qualité de gérant de la SARL C, demande l’annulation de la décision du
7 février 2022 portant rejet de son recours gracieux et doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle il a été exclu des ventes domaniales pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la régularité de la sanction :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-37 du 20 mai 2019, le directeur chargé de la direction nationale d’interventions domaniales a donné délégation de signature à M. D B, contrôleur des finances publiques, en vue de signer en son nom les décisions de sanction, dans la limite de 10 000 euros. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; ".
4. Il résulte de l’instruction que la décision contestée, qui mentionne les faits reprochés, à savoir le « non-respect des règles de participation concernant notamment la vente des lots réservés aux professionnels » et les lots concernés, et qui renvoie au courrier de mise en demeure du 21 octobre 2021, qui contient le descriptif des faits, est suffisamment motivée en fait. En outre, sont annexés à la décision la table de sanctions, qui mentionne l’article 25-1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) et l’arrêté du 21 novembre 2017 relatif au CCAG de ventes de biens mobiliers par le Domaine, de telle sorte que la décision est également suffisamment motivée en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la sanction :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu’ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l’Etat ou un établissement public de l’Etat, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l’Etat et de ses établissements publics peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 3211-35 du même code : « Pour leur vente, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l’Etat, mentionnés à l’article L. 3211-17 qui ne sont pas utilisés par un service civil ou militaire de l’Etat sont remis à l’administration chargée des domaines. » ; aux termes de l’article R. 3211-36 du même code : « L’aliénation d’un bien ou d’un droit mobilier du domaine privé de l’Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit par voie de marchés d’enlèvement. » et aux termes de l’article R. 3211-37 du même code : « L’adjudication publique a lieu aux enchères verbales, par voie d’offres écrites, par combinaison des enchères verbales et d’offres écrites ou par tout autre procédé permettant l’expression de la concurrence. ».
6. En outre, aux termes de l’article 8 du cahier des clauses administratives générales des ventes de biens mobiliers par le domaine, approuvé par l’arrêté du 21 novembre 2017 : « Les ventes du Domaine sont ouvertes aux personnes physiques ou morales disposant de la capacité juridique pour contracter (). La participation aux ventes peut cependant être restreinte à des catégories déterminées de professionnels au sens de l’article 11 du présent CCAG. Ces restrictions sont précisées dans les CGV ». Aux termes de l’article 11 du même CCAG : « Le Domaine peut être conduit à recueillir des informations sur l’acquéreur lui-même en s’assurant de sa capacité à contracter, à détenir ou à exploiter le bien qui obéit à une réglementation particulière. Le professionnel est défini comme » toute personne physique ou morale qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale « . Les modalités de contrôle de la qualité de professionnel sont précisées dans les CGV. Lorsque le Kbis fait mention de plusieurs activités, seul le code de l’activité déclarée à titre principal est considéré. Lorsque le Kbis fait mention de plusieurs activités dont l’exercice n’est pas hiérarchisé entre elles, seul le code de l’activité liminairement déclarée est considéré. ». Enfin, aux termes de l’article 4 des conditions générales de vente : « La participation aux ventes peut être restreinte à des catégories de professionnels. / Cette restriction concerne les biens dont la vente est soumise à des règles spéciales d’ordre juridique ou prudentiel précisées dans les CPV de la vente. La mention » Réservé aux professionnels « ou un logo » RP « signale dans les CPV les lots concernés par une restriction/ La principale activité mentionnée dans l’extrait K-bis (ou équivalent) détermine la nature des lots pour lesquels le professionnel pourra enchérir. () Pour les personnes morales et les professionnels, l’extrait K-bis devra être envoyé au plus tard à 16h00 la veille de la vente (le vendredi 11h00 pour les ventes organisées le lundi). () Qualité de professionnel L’acquéreur doit prouver sa qualité de professionnel en justifiant l’exercice d’une activité dont la codification dans la Nomenclature des Activités Françaises (NAF) correspond à celle qui est requise dans les CPV de la vente concernée. ».
7. La sanction litigieuse vise à réprimer le comportement que M. C a eu pendant la vente domaniale du 19 octobre 2021, en particulier le fait qu’il a participé, et a remporté, deux adjudications pour lesquelles il n’avait pas la qualité pour enchérir, malgré les avertissements qui lui ont été adressés au cours de la vente. Si M. C conteste ces faits, il résulte toutefois de l’instruction, en particulier des échanges de courriels entre l’intéressé et le commissaire à la vente, le jour de la vente, qu’il s’est inscrit pour la vente domaniale en se connectant avec un compte « particulier » et ne justifiait ainsi pas de sa qualité de professionnel, qu’il a alors été bloqué de la vente pour ce motif, puis débloqué sous réserve d’enchérir « avec discernement », c’est-à-dire, dans ce contexte, d’enchérir pour des lots pour lesquels il avait qualité à participer. M. C soutient avoir régularisé sa situation par la production, a posteriori, d’un extrait K-Bis de la SARL C, dont il est le gérant, et ainsi avoir emporté l’adjudication des deux lots n° 10 et n°11 en sa qualité de professionnel. Toutefois, à supposer même que cette circonstance soit établie, il résulte de l’instruction que ces deux ventes portaient la mention « réservé aux professionnels de la téléphonie », ce que le requérant ne pouvait ignorer, alors que l’extrait d’immatriculation de la SARL C au registre du commerce et des sociétés mentionne une activité de « commerce, achat, vente ou l’achat-revente de marchandises en gros de matériel non alimentaire ou de matériel de transport. L’activité de location de biens immobiliers pour tous types de destinations. Importation d’objet fabriqués par des artisans () importation de productions manufacturés () ». Ainsi, même en sa qualité de professionnel, il ne remplissait en tout état de cause pas les conditions pour participer à l’adjudication pour les lots n° 10 et n°11 de la vente du
19 octobre 2021, en application des dispositions précitées du CCAG et des conditions générales de vente. Enfin, M. C, à qui plusieurs avertissements ont été adressés pendant la vente, et qui reconnait avoir participé par le passé à plusieurs ventes domaniales, ne pouvait ignorer qu’il ne remplissait pas les conditions pour participer. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 25 du CCAG des ventes de biens mobiliers par le Domaine : " Le Domaine peut, lors d’une séance de vente, mettre en demeure ou exclure tout usager dont le comportement constitue une entrave au bon déroulement de la procédure de vente. Par ailleurs, en cas d’entrave à la vente aux enchères, de non-respect des conditions de vente ou de trouble, le Domaine se réserve la possibilité d’exclure l’intéressé de toute vente future. Les sanctions prévues par le cahier des charges sont les suivantes : () 2ème catégorie : faute : non paiement d’un lot ; incivilités lors de la séance de ventes (liste non limitative à titre d’exemple : () comportement visant à troubler la séance de vente » ; sanctions : mise en demeure adressée à l’adjudicataire, l’informant qu’en raison des fautes commises et sous réserve de ses observations, la sanction d’exclusion sera prononcée ; exclusion d’un an notifiée à l’adjudicataire par lettre recommandée AR ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C a enchéri sur des enchères auxquelles il n’était pas habilité à participer, en méconnaissance des conditions générales de vente et du CCAG. Ce comportement a persisté alors qu’il a fait l’objet, pendant la vente, d’avertissements de la part du commissaire de la vente, et qu’il ne pouvait pas ignorer qu’il ne respectait pas les conditions de la vente. Ayant emporté les enchères, les ventes ont dû être par la suite annulées. Par suite, M. C doit être regardé comme ayant adopté un comportement de nature à troubler la séance de vente, à entraver la vente aux enchères et n’a pas respecté les conditions de vente. Dans ces circonstances, en estimant que le comportement de M. C était constitutif d’une faute au sens de l’article 25 du CCAG précité, le directeur chargé de la DNID n’a pas commis d’erreur d’appréciation et le moyen tiré de l’absence de faute doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. C s’est vu infliger une sanction d’exclusion des ventes domaniales d’un an après mise en demeure qui correspond à une sanction de 2ème catégorie au sens de l’article 25 du CCAG, de telle sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui infligeant une sanction de troisième catégorie, le directeur chargé de la DNID lui aurait infligé une sanction disproportionnée. Au demeurant, au regard des faits reprochés, le directeur chargé de la DNID n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant une sanction d’exclusion d’un an après mise en demeure préalable. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
11. En dernier lieu, si M. C soutient que la sanction est imprécise dès lors qu’elle n’indique pas le destinataire de la sanction, il résulte clairement des termes de la décision contestée, corroborés par les pièces de l’instruction, que le directeur de la DNID a entendu sanctionner
M. A C, en sa qualité de particulier, et la SARL C, dont M. C est le gérant. Par suite, le moyen tiré de l’imprécision de la sanction doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C et par la SARL C aux fins d’annulation de la sanction du 8 novembre 2021 doivent être rejetées, ensemble les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet du recours gracieux, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C et de la SARL C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur chargé de la direction nationale d’interventions domaniales.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre chargé du domaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Pièces ·
- Imposition ·
- Public
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu
- Armée ·
- Document administratif ·
- Archives ·
- Sénégal ·
- Ancien combattant ·
- Décision implicite ·
- Cada ·
- Victime de guerre ·
- Communication de document ·
- Guerre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Procédures fiscales ·
- Conclusion ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Droit de propriété ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Arbre ·
- Liberté fondamentale ·
- Parcelle ·
- Référé
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Tiers détenteur ·
- Contestation ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Mesures d'urgence ·
- Téléphonie mobile
- La réunion ·
- Tva ·
- Impôt ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Doctrine ·
- Vérification de comptabilité ·
- Erreur ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.