Entrée en vigueur le 1 août 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-988 du 4 juillet 2022 - art. 1
La demande de cession prévue par l'article L. 5112-4 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la date de réception de la demande.
[…] 54-035-02 […] — les articles L5112-1 et 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnus ; […] Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ;
[…] Aux termes de l'article L. 5112 -6 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa version applicable au litige : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112 -1 et L. 5112-2 , […] Aux termes de l'article R. 5112 -21 du même code : « La demande comporte : () 2 ° Un plan de situation de l'immeuble, […] Aux termes de l'article R. 5112 […]