Article R5112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R5112-1
Article R5112-3
Entrée en vigueur le 1 août 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 avril 2016, n° 1600227Rejet

[…] 54-035-02 […] — les articles L5112-1 et 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnus ; […] Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2024, n° 22BX02260Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5112 -6 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa version applicable au litige : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112 -1 et L. 5112-2 , […] Aux termes de l'article R. 5112 -21 du même code : « La demande comporte : () 2 ° Un plan de situation de l'immeuble, […] Aux termes de l'article R. 5112 […]

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