Article R5112-12 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R5112-11Article R5112-13
Entrée en vigueur le 1 août 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

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Décision1

[…] Par un courrier du 12 décembre 2019, […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 5112-12 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsque les terrains cédés à des communes, à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ou à des organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été utilisés à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte de cession, mentionné à l'article L. 5112-4, le préfet met en demeure le cessionnaire, […]

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