Article R5112-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R5112-13
Article R5112-15

Entrée en vigueur le 1 août 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-988 du 4 juillet 2022 - art. 1

La demande de cession prévue par l'article L. 5112-5 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.

Entrée en vigueur le 1 août 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

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Décisions4

[…] Aussi, eu égard à la circonstance que la cession en cause ne pouvait intervenir qu'à l'issue de la procédure fixée par les articles R. 5112-14 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, qui consiste notamment à saisir la commission des cinquante pas géométriques, à procéder au déclassement du domaine public de la parcelle et à faire une offre de cession comprenant un prix fixé par le service des Domaines et devant être accepté par le demandeur, […] Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 février 2015, n° 1201005Rejet

[…] Considérant que les demandes de déclassement de terrains situés dans la zone des cinquante pas géométriques, aux fins de cession à des particuliers ayant édifié des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, sont régies par les dispositions des articles L. 5112-5 et R. 5112-14 à R. 5112-19 du code général de la propriété des personnes publiques, qui confèrent à l'autorité préfectorale un pouvoir discrétionnaire pour autoriser les cessions ; que le motif adopté par le préfet de la région Guadeloupe pour refuser la cession à M. […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 juillet 2015, n° 1400926Rejet

[…] 4. Considérant, en second lieu, que les demandes de déclassement de terrains situés dans la zone des cinquante pas géométriques, aux fins de cession à des particuliers ayant édifié des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, sont régies par les dispositions des articles L.5112-5 et R.5112-14 à R.5112-19 du code général de la propriété des personnes publiques, qui confèrent à l'autorité préfectorale un pouvoir discrétionnaire pour autoriser les cessions ;

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