Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.
[…] titre des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112 -1 et L. 5112 -2 du code général de la propriété des personnes publiques . / Dans ce cadre, […] Les articles R. 5112 -17 et R. 5112 -22 du même code prévoient que le préfet, […] de notifier au demandeur une offre de cession dans les conditions prévues à l'article R. 5112-19 ou R. 5112 […]
[…] Lecture du 19 février 2015 […] Considérant que les demandes de déclassement de terrains situés dans la zone des cinquante pas géométriques, aux fins de cession à des particuliers ayant édifié des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, sont régies par les dispositions des articles L. 5112-5 et R. 5112-14 à R. 5112-19 du code général de la propriété des personnes publiques, qui confèrent à l'autorité préfectorale un pouvoir discrétionnaire pour autoriser les cessions ; que le motif adopté par le préfet de la région Guadeloupe pour refuser la cession à M. […]
[…] 4. Considérant, en second lieu, que les demandes de déclassement de terrains situés dans la zone des cinquante pas géométriques, aux fins de cession à des particuliers ayant édifié des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, sont régies par les dispositions des articles L.5112-5 et R.5112-14 à R.5112-19 du code général de la propriété des personnes publiques, qui confèrent à l'autorité préfectorale un pouvoir discrétionnaire pour autoriser les cessions ;