Entrée en vigueur le 1 août 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-988 du 4 juillet 2022 - art. 1
La demande de cession prévue par l'article L. 5112-6 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.