Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 8
Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2010, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation.
A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation édifiées avant le 1er janvier 2010.
Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2024.
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé. L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret.
La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines.
L'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable uniquement en Martinique et en Guadeloupe, permet aux particuliers, ayant fait édifier, avant 1995, des constructions à usage d'habitation sur le domaine public maritime, de demander à l'Etat la cession, à leur profit, des parcelles correspondantes. Les demandes sont instruites par l'Agence des 50 pas géométriques.
Lire la suite…[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2014, présenté par l'agence des 50 pas géométriques, représentée par son directeur, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante « aux entiers dépens » en application de « l'article L. 761 du code de justice administrative » ; […] — que la décision défavorable à la demande de cession de la requérante n'est entachée d'aucune irrégularité au regard de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que ce n'est pas elle mais sa tante qui est à l'origine de l'édification de la construction louée à titre gratuit à l'intéressée ;
[…] Le 6 septembre 2012,M. Y a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. X, lequel a constitué avocat et a conclu. […] M. Y, qui est dépourvu de titre de propriété, n'a pu acquérir les parcelles par usucapion et n'a pas sollicité à son profit de l'Etat l'application de l'article L.89-5 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L.5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques est sans droit sur les parcelles objets du litige.
[…] la charge de M. G… en application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] Le 6 septembre 2019, […] Vu : – le code général de la propriété des personnes publiques ; […] Aux termes de l'article 5 de la même loi : " Les agences mentionnées à l'article 4 conduisent prioritairement le processus de régularisation des occupations sans titre des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112 -1 et L. 5112 -2 du code général de la propriété des personnes publiques […]
Cette possibilité de cession s'étend également à certains espaces urbanisés situés hors de la zone dite "des cinquante pas géométriques" qui ont été artificiellement soustrait à l'action des flots (article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques).
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