Entrée en vigueur le 1 août 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-988 du 4 juillet 2022 - art. 1
La demande comporte :
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;
3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2010, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2010, ces constructions ;
4° Tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation.
A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5112-6, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 2010.
[…] Aux termes de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Aux termes l'article R. 5111- 5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les projets d'aliénation ou de transfert de gestion sont soumis à l'avis d'une commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département ». Aux termes de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa version applicable au litige : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, […] Aux termes de l'article R. 5112-21 du même code : « La demande comporte : () 2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 () ». […]