Entrée en vigueur le 1 août 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-988 du 4 juillet 2022 - art. 1
Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de la décote prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le préfet transmet copie de la demande au directeur régional des finances publiques qui lui communique le montant de la décote susceptible d'être accordée conformément aux dispositions des articles R. 5112-25-1 et R. 5112-25-2. Dans ce cas, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de la décote susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur régional des finances publiques.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.
[…] prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, […] Vu : – le code général de la propriété des personnes publiques ; […] Aux termes de l'article 5 de la même loi : " Les agences mentionnées à l'article 4 conduisent prioritairement le processus de régularisation des occupations sans titre des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. / Dans ce cadre, […] Les articles R. 5112-17 et R. 5112-22 du même code prévoient que le préfet, […] de notifier au demandeur une offre de cession dans les conditions prévues à l'article R. 5112-19 ou R. 5112-25 du même code, […]
[…] - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 5112-25 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] X a sollicité, en application de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, la cession à titre onéreux de la parcelle W, désormais numérotée Z, située dans la zone des cinquante pas géométriques, au lieu-dit Pointe Chaudière, sur le territoire de la commune du Vauclin, sur laquelle il est propriétaire d'une construction à usage d'habitation. […] 3 N° 1800753 réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
[…] dont l'aliénation est régie par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques . Selon l'article L. 5112 -7 de ce code : « Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement précisés », et selon l'article R. 5112-25 du même code : « Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. / Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci. / L'offre […]