Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 23
Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 762 du code de procédure civile.