Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
» Notre réponse « Pour répondre il faut se référer au code de procédure civile qui liste de manière limitative dans son article 762 les personnes habilitées à représenter les parties dans un litige lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire. L'agent immobilier même muni d'un mandat prévoyant une telle représentation ne pourra agir en représentation et cela même lors de la procédure de conciliation »
Lire la suite…[…] représentée par M e Michel GRAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 82 BULLETIN N° 2 articles 760 à 762 du CPC Le Président de la 7 e Chambre vous invite à vous présenter ou à renvoyer le présent bulletin complété 48h00 avant la conférence du : 15 Janvier 2009 à 13 H 30 SALLE 11
[…] * réserve les dépens. Fait à TOULOUSE , le 21 Juin 2011 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE ORDONNANCE DE DESIGNATION DU JUGE DE LA MISE EN ETAT (article 762, 763 du code de procédure civile)
[…] * réserve les dépens. Fait à TOULOUSE , le 31 Août 2010 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE ORDONNANCE DE DESIGNATION DU JUGE DE LA MISE EN ETAT (article 762, 763 du code de procédure civile)
La valeur contractuelle du procès-verbal Le procès-verbal signé par les deux parties a force contractuelle au sens de l'article 1193 du Code civil. […]
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