Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Les terres qui ont fait l'objet de concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 peuvent, hors des zones protégées mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-2, être cédées aux titulaires de ces concessions si ceux-ci se sont acquittés de l'ensemble de leurs obligations et notamment de l'exécution du programme des travaux.
La demande de cession est formulée par le preneur auprès du préfet six mois au plus tard avant l'expiration de la concession.
En l'absence de décision du préfet à la date d'expiration de la concession, cette dernière est prorogée de plein droit.
[…] Par un courrier du 15 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Dans le département de la Guyane, […] Aux termes de l'article R. 5141-1 de ce code : » En Guyane, […] le concessionnaire qui n'y a pas renoncé ou n'en a pas été déchu peut bénéficier, en application de l'article L. 5141-2, sur sa demande, du transfert de propriété de l'immeuble concédé dans les conditions prévues à l'article R. 5141-15. […]