Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2201297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Taiebi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de Guyane sur sa demande de lui céder à titre gratuit les parcelles cadastrées AS 20 et AS 253 situées à Matoury, d’une superficie totale de 6ha 74a 12ca ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Guyane de procéder à une cession gratuite des parcelles AS 20 et AS 253 situées à Matoury, d’une superficie totale de 6ha 74a 12ca à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation concernant ses droits à cession de l’ancienne parcelle AS 20 sise à Matoury ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il possède un droit acquis à la cession de la parcelle en litige en l’absence de renoncement de sa part au transfert de propriété et de déchéance prononcée à son encontre par le préfet de la Guyane ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 170-46-2 du code du domaine de l’Etat ;
— elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la direction régionale des finances publiques de la Guyane demande au tribunal :
1°) d’accorder, conformément à la décision prise par le trésorier payeur général le 22 juillet 2008, à M. B la cession gratuite de l’ensemble de la superficie mise en valeur, soit 4ha 07a 02ca à la condition qu’il renonce à l’acquisition du surplus de la parcelle non mise en valeur, de la parcelle AS 254 squattée et de la parcelle AS 53 qui constitue le chemin d’accès aux autres terrains du secteur ;
2°) de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que les conclusions présentées par la direction régionale des finances publiques de Guyane n’entrent pas dans l’office du juge administratif dès lors qu’il appartient à l’administration d’accorder une cession gratuite de parcelles, de conditionner cette cession et qu’elle a la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour exiger le recouvrement des sommes réclamées.
Par un courrier du 18 octobre 2024, M. B a présenté des observations au moyen d’ordre public qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code du domaine de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcisieux ;
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
— les observations de Me Robeiri, substituant Me Taiebi représentant M. B présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a conclu un contrat de concession domaniale en vue de la culture ou de l’élevage sur un terrain appartenant à l’Etat en 1969 sur la parcelle AS 20 située sur la commune de Matoury. Par un courrier du 30 mai 2022, M. B a demandé à la direction régionale des finances publiques de Guyane de procéder à une cession gratuite des parcelles AS 20 et AS 253 situées à Matoury. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande du 30 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l’Etat peuvent faire l’objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d’aménagement rural : / 1°) De cessions gratuites à l’expiration de concessions en vue de la culture ou de l’élevage consenties dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat ; () / 3° De cessions gratuites à des agriculteurs installés ; () « . Aux termes de l’article L. 5141-2 du même code : » Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 1° de l’article L. 5141-1 peuvent être consenties aux titulaires de concessions accordées par l’Etat en vue de la culture et de l’élevage, qui ont satisfait aux conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au 1° du même article. () « . Aux termes de l’article L. 5141-4 du même code : » Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 3° de l’article L. 5141-1 peuvent être consenties aux personnes se livrant à une activité essentiellement agricole qui, depuis leur installation, antérieure à la date du 4 septembre 2008 et pendant une période d’au moins cinq ans, ont réalisé l’aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l’Etat, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s’engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété. Pour bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions du présent alinéa, les mêmes personnes qui exploitent ces terres sans titre régulier doivent présenter une demande avant le 31 décembre 2016. « . Aux termes de l’article R. 5141-1 de ce code : » En Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l’Etat peuvent faire l’objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d’aménagement rural : / 1° De concessions en vue de la culture ou de l’élevage dans les conditions prévues aux articles R. 5141-2 à R. 5141-14 ; () A l’expiration de la concession, le concessionnaire qui n’y a pas renoncé ou n’en a pas été déchu peut bénéficier, en application de l’article L. 5141-2, sur sa demande, du transfert de propriété de l’immeuble concédé dans les conditions prévues à l’article R. 5141-15. S’il renonce à demander le transfert de propriété ou s’il ne remplit pas les conditions pour l’obtenir, la concession prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12 à R. 5141-14. « . Aux termes de l’article R. 5141-15 du même code : » Les terres qui ont fait l’objet de concessions mentionnées au 1° de l’article R. 5141-1 peuvent, hors des zones protégées mentionnées au second alinéa de l’article L. 5141-2, être cédées aux titulaires de ces concessions si ceux-ci se sont acquittés de l’ensemble de leurs obligations et notamment de l’exécution du programme des travaux. / La demande de cession est formulée par le preneur auprès du préfet six mois au plus tard avant l’expiration de la concession. / En l’absence de décision du préfet à la date d’expiration de la concession, cette dernière est prorogée de plein droit. "
3. Si les dispositions précitées instaurent un avantage au profit des titulaires de concessions en vue de la culture ou de l’élevage au sens des dispositions du 1° de l’article R. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il résulte de leurs termes mêmes que l’attribution de cet avantage ne constitue pas un droit, mais une simple faculté relevant de l’appréciation discrétionnaire de l’administration. Dans ces conditions, un refus de l’administration d’accorder la cession gratuite d’un terrain dépendant du domaine privé de l’Etat au titulaire d’une concession à vocation agricole satisfaisant aux conditions énoncées à l’article R. 5141-15 du code du domaine de l’Etat ne saurait par lui-même révéler une méconnaissance ni de cet article ni de l’article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il en va de même s’agissant des personnes qui exploitent ces terres sans titre régulier en application des dispositions du 3° de l’article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de celles de l’article L. 5141-4 du même code.
4. En premier lieu, d’une part, les dispositions de l’article R. 170-46-2 du code du domaine de l’Etat dont l’intéressé se prévaut ont été abrogées à la date de la décision contestée, celles de l’article L. 5141-4 du code général de la propriété des personnes publique sont applicables à la date de cette décision. D’autre part, si M. B se prévaut du droit acquis à l’acquisition à titre gratuit des parcelles qu’il occupe depuis la conclusion de la convention de concession en 1969 sur les parcelles en litige, il résulte des points ci-dessus qu’il n’existe aucun droit acquis à la cession d’une parcelle à titre gracieux, que le demandeur se prévale de sa situation de concessionnaire ou d’occupant sans titre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ses droits acquis et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques doivent être écarté.
5. En second et dernier lieu, d’une part, si M. B se prévaut du principe de sécurité juridique pour contester la décision portant refus de cession à titre gratuit des parcelles en litige, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’intéressé ne dispose pas de droit acquis au transfert de propriété de ces parcelles à titre gratuit. Par suite et dès lors qu’aucun droit acquis n’a été en l’espèce remis en cause par l’administration, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de sécurité juridique doit être écarté.
6. D’autre part, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe invoqué est, par suite, inopérant.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la direction régionale des finances publiques sur la demande présentée par M. B en vue de la cession à titre gratuit des parcelles cadastrées AS 20 et AS 23 situées sur la commune de Matoury doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la direction régionale des finances publiques de Guyane :
8. La direction régionale des finances publiques de la Guyane demande reconventionnellement au jugement administratif d’accorder, conformément à la décision prise par le trésorier payeur général le 22 juillet 2008, à M. B la cession gratuite de l’ensemble de la superficie mise en valeur, soit 4ha 07a 02ca à la condition qu’il renonce à l’acquisition du surplus de la parcelle non mise en valeur, de la parcelle AS 254 squattée et de la parcelle AS 53 qui constitue le chemin d’accès aux autres terrains du secteur. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur. Par suite, les conclusions reconventionnelles sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction régionale des finances publiques de Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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