Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre III : Action en recouvrement / Section 1 : Procédures de recouvrement / Sous-section 3 : Mesures particulières
Article L2323-7-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-401 du 9 avril 2015 - art. 5
Lors de l'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dont les mentions et modalités de délivrance sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. La notification de l'avertissement est réputée avoir été reçue cinq jours francs à compter du jour de l'envoi. L'envoi à l'adresse connue est justifié par tout moyen.
La prescription de l'action en recouvrement du titre exécutoire est de trois ans et court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. Ce délai de trois ans est interrompu dans les conditions applicables au recouvrement des amendes pénales.
En cas de paiement volontaire du titre exécutoire dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avertissement, le montant des sommes dues est diminué de 20 %. Cette diminution s'impute sur la majoration prévue à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus et ne peut lui être supérieure.
Cette majoration peut faire l'objet d'une remise totale ou partielle par le comptable public chargé du recouvrement, dans le cas où le redevable justifie de difficultés financières.
La contestation du titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant prévue par l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus ne suspend pas sa force exécutoire.
La contestation de la régularité formelle des actes de poursuite devant le juge de l'exécution ne suspend pas l'effet de ces actes.
Lorsque les mentions du certificat d'immatriculation permettent l'identification d'un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article. Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des mêmes dispositions.
Commentaires • 8
II. – En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87, la requête doit être accompagnée. 1° De la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code ; 2° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement ou de l'avis de paiement rectificatif et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87. 2 Cf. rapport d'activité de la Commission du contentieux du stationnement […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L . 2323 - 7 - 1 du code général de la propriété des personnes publiques (…) / VI.- Les litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis par l'article L . 2331- 1 du code général de la propriété des personnes publiques […]
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[…] Par une ordonnance n° 1914935 du 20 mai 2020, enregistrée le 10 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commission du contentieux du stationnement payant a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée, relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II et du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et du deuxième alinéa de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
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3. Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2023, n° 2304606
[…] Aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « I. […] La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques () ». […]
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II. – En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87, la requête doit être accompagnée. 1° De la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code ; 2° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement ou de l'avis de paiement rectificatif et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87. 2 Cf. rapport d'activité de la Commission du contentieux du stationnement […]
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