Article L5633-7 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L5633-6Article L5641-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Tribunal administratif de Polynésie française, 4 juillet 2024, n° 2400258Rejet

[…] — le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L 5633-7 ; […] 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pora Pora Polynésie française la somme de 200 000 F CFP à verser à la Sas ADT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la société Pora Pora sur le fondement de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées.

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