Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 11
Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ;
3° Aux contraventions de grande voirie, conformément à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ;
4° A la location et à l'administration des établissements d'eaux minérales sur le domaine de l'Etat ;
5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ;
6° Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé, conformément à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;
7° Aux baux emphytéotiques passés par l'Etat ou ses établissements publics conformément à l'article L. 2341-1.
Contrat entre deux personnes privées sur le domaine public : le juge judiciaire est compétent Droit public / Droit administratif En vertu de l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les litiges relatifs à l'occupation du domaine public relèvent de la juridiction administ... Information sur les cookies Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
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Lire la suite…[…] Vu l'article L.2331-1, 1° du code général de la propriété des personnes publiques ; […] ALORS QU'aux termes de l'article L 2331-1, 1° du Code de la propriété des personnes publiques, sont portées devant les juridictions administratives les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, […]
[…] 2014J00407 – 1619300004/1 […] Attendu que l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, […] propriété de l'Etat ». Selon l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ». Selon l'article L. 2331-1 du même code : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, […]
Les règles de compétence juridictionnelle applicables aux litiges relatifs à l'occupation du domaine public figurent aujourd'hui à l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), dont les dispositions reprennent celles d'un décret-loi du 17 juin 1938 ayant ensuite été codifié à l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat. […] (n° 3836, p. 512) du 14 mai 2012, par laquelle il a jugé que cette notion correspondait désormais, au sens de l'article L. 2331-1 du CG3P, […]
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