Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1820 du 29 décembre 2020 - art. 21
Le ministre chargé des transports prend position sur le principe du transfert après avoir recueilli l'avis de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, si elles sont concernées par le transfert. En l'absence de réponse de ces sociétés dans un délai de deux mois, leur avis est réputé rendu.
Le ministre s'assure que le transfert de propriété ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense. Il apprécie l'opportunité de ce transfert au regard des orientations de la politique nationale des transports. Au plus tard quatre mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 3114-4, il notifie sa position motivée sur la demande de transfert à la personne publique demanderesse et, si elles sont concernées, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports. L'absence de réponse du ministre dans ce délai vaut opposition au transfert de propriété.
Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. […] Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Code de la voirie routière Articles R.* 119-5 (IV) et R. 119-11. […] Code général de la propriété des personnes publiquesArticle R. 3114-5. […]
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