Article R3211-15-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R3211-15Article R3211-16
Entrée en vigueur le 2 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-1277 du 31 décembre 2024, les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux opérations faisant l'objet d'une demande de bénéficier de la décote prévue à l'article L. 3211-7 du présent code dont le dépôt, dans les conditions fixées à l'article R. 3211-17-1 du même code, a été enregistré à compter de la date de publication dudit décret.

Commentaires2

1Applicabilité à Paris de la décote prévue à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques
Mme Anne Souyris, du groupe GEST, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

Mme Anne Souyris interroge Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur l'applicabilité à Paris de la décote prévue à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Depuis la publication de ce décret, le dispositif prévu à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques n'a plus été appliqué sur le territoire de Paris. […] Les valeurs-plafonds fixées pour la décote dans l'article R.3211-15-1 du CG3P sont rendues révisables afin de tenir compte de l'évolution des conditions économiques intervenues depuis la fixation de ce barème en 2019.

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2La décote effectuée sur le prix de vente du foncier de l’Etat pour faire du logement social, fixée au JO
blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2020

Après l'article R. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article R. 3211-15-1 ainsi rédigé : « Art. R. 3211-15-1.-I. […] -Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7, […] « 3° 2 000 €/ m2 si le coût moyen hors taxes mentionné au II de l'article L. 3211-7 est supérieur à 3 000 €/ m2 de surface utile […] Si le nombre d'opérations est inférieur à trois, ce coût moyen est calculé sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, sur le périmètre de l'agglomération au sens de l'article R. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. « III.

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