Article L5621-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L5621-1
Article L5631-1

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-389 du 24 mai 2023 - art. 2

L'article L. 1127-1 est applicable en Polynésie française en tant qu'il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

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