Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre Ier : Conseil municipal / Section 2 : Fonctionnement
Article L121-18 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
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Version01/07/2022
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 31
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
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