Article L121-19 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version05/07/2001
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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 33

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
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