Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre Ier : Conseil municipal / Section 2 : Fonctionnement
Article L121-19 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 33
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1.