Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre Ier : Conseil municipal / Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article L121-33 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
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Version07/05/2005
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Modifié par : Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 7 mai 2005
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-30 à L. 121-32. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 121-31 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
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