Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Modifié par : Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 7 mai 2005
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences mentionnées au premier alinéa pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences mentionnées au premier alinéa pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.