Article L121-39-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2001
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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 36

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités communales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure mentionnée à l'article L. 121-39-2.

Pour les actes mentionnés à l'article L. 121-39-1-1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article L. 121-39-2.

Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 121-39-1-2, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

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