Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre Ier : Conseil municipal / Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Article L121-39-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 36
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités communales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure mentionnée à l'article L. 121-39-2.
Pour les actes mentionnés à l'article L. 121-39-1-1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article L. 121-39-2.
Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 121-39-1-2, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.