Article D6 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article D5
Article D7
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 17 novembre 1969, 72573, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] mis a la retraite avant l'entree en vigueur de la loi du 31 juillet 1962, ne pouvait en aucun cas, et quelle que soit la date de l'arrete lui concedant sa pension, beneficier des dispositions legislatives nouvelles de l'article l-48 du code des pensions civiles et militaires de retraite, telles qu'elles resultent de l'article 6 de la loi du 31 juillet 1962 ; que l'interesse n'est, par suite, pas fonde a demander l'annulation de la decision par laquelle le ministre des armees a rejete sa demande tendant a beneficier desdites dispositions ;

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