Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est codifié par : Décret n°66-810 du 28 octobre 1966
Modifié par : Décret n°2024-49 du 30 janvier 2024 - art. 1
I. - Le taux de la retenue pour pension prévue par l'article L. 11 bis et à l'article 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est la somme :
1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue au 2° l'article L. 61, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;
2° D'un taux égal à 80 % de la somme du taux mentionné au 1° et du taux mentionné au II de l'article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.
II. - Le taux mentionné au premier alinéa du I est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris nouvelle bonification indiciaire, bonification indiciaire et complément de traitement indiciaire correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice que l'intéressé et exerçant à temps plein.
III. - Pour l'application du calcul défini au I aux fonctionnaires relevant d'un régime d'obligations de service et dont la durée du service est aménagée en application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-14 du code général de la fonction publique, la quotité de temps de travail retenue est la quotité de temps de travail choisie correspondant à cette durée de service aménagée.
IV. - Pour l'application du calcul défini au I aux fonctionnaires exerçant à temps incomplet ou non complet, la quotité de temps de travail retenue correspond au rapport du temps incomplet ou non complet au temps complet.
V. - Lorsqu'un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut demander à bénéficier des dispositions du présent décret qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d'un emploi à temps plein. La quotité de temps travaillé dans les autres emplois vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal.
Article 1 A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. D5 Article 2 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°91-613 du 28 juin 1991 Art. 5 Article 3 A créé les dispositions suivantes : - Décret n°2008-1328 du 15 décembre 2008 Art. 1-1 Article 4 Par dérogation à l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé, le taux de la cotisation mentionnée au même article est fixé à 8,88 % au titre de l'année 2024. […] Article 5 Par dérogation au I de l'article D. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]
Lire la suite…Ils ont donc droit au bénéfice du code des pensions civiles et militaires de retraite et peuvent en particulier prétendre sans restriction, à la validation de leurs services de non-titulaire dans les conditions prévues par l'article 5 dudit code.
[1] Les dispositions de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce qu'un militaire rayé des cadres de l'armée avant l'entrée en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à cette loi et dont le troisième enfant a atteint l'âge de 16 ans avant cette date puisse se prévaloir de l'article L 18 du nouveau code [RJ1]. [2] Un ancien militaire qui, postérieurement à sa radiation des cadres de l'armée avec le bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite, […] 4' et 5' de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964.
[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, […] Aux termes de son article 5 : » Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ". […] D E C I D E :
Article 23 A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. […]
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