Article D5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article D4
Article D7-1

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°66-810 du 28 octobre 1966

Modifié par : Décret n°2024-49 du 30 janvier 2024 - art. 1

I. - Le taux de la retenue pour pension prévue par l'article L. 11 bis et à l'article 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est la somme :

1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue au 2° l'article L. 61, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

2° D'un taux égal à 80 % de la somme du taux mentionné au 1° et du taux mentionné au II de l'article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

II. - Le taux mentionné au premier alinéa du I est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris nouvelle bonification indiciaire, bonification indiciaire et complément de traitement indiciaire correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice que l'intéressé et exerçant à temps plein.

III. - Pour l'application du calcul défini au I aux fonctionnaires relevant d'un régime d'obligations de service et dont la durée du service est aménagée en application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-14 du code général de la fonction publique, la quotité de temps de travail retenue est la quotité de temps de travail choisie correspondant à cette durée de service aménagée.

IV. - Pour l'application du calcul défini au I aux fonctionnaires exerçant à temps incomplet ou non complet, la quotité de temps de travail retenue correspond au rapport du temps incomplet ou non complet au temps complet.

V. - Lorsqu'un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut demander à bénéficier des dispositions du présent décret qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d'un emploi à temps plein. La quotité de temps travaillé dans les autres emplois vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal.

Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-49 du 30 janvier 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

Commentaires2

1Base de données juridiques
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Article 23 A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. D5 Article 2 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°91-613 du 28 juin 1991 Art. 5 Article 3 A créé les dispositions suivantes : - Décret n°2008-1328 du 15 décembre 2008 Art. 1-1 Article 4 Par dérogation à l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé, le taux de la cotisation mentionnée au même article est fixé à 8,88 % au titre de l'année 2024. […] Article 5 Par dérogation au I de l'article D. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]

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Décisions9

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 mars 1984, 33678 33767 34189, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Ils ont donc droit au bénéfice du code des pensions civiles et militaires de retraite et peuvent en particulier prétendre sans restriction, à la validation de leurs services de non-titulaire dans les conditions prévues par l'article 5 dudit code.

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 février 1977, 02440, publié au recueil LebonRejet

[1] Les dispositions de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce qu'un militaire rayé des cadres de l'armée avant l'entrée en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à cette loi et dont le troisième enfant a atteint l'âge de 16 ans avant cette date puisse se prévaloir de l'article L 18 du nouveau code [RJ1]. [2] Un ancien militaire qui, postérieurement à sa radiation des cadres de l'armée avec le bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite, […] 4' et 5' de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964.

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3Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 11 octobre 2024, n° 2103126Annulation

[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, […] Aux termes de son article 5 : » Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ". […] D E C I D E :

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