Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Le service accompli en temps de paix hors d'Europe par les attachés militaires et leurs adjoints et les militaires en mission est ainsi décompté :
Moitié en sus de la durée effective : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie ;
Totalité en sus de la durée effective : autres pays étrangers.
Les personnels ci-dessus visés peuvent être appelés à bénéficier de l'article R. 17 aux conditions et dans les formes qu'il prévoit.
Moitié en sus de la durée effective : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie ;
Totalité en sus de la durée effective : autres pays étrangers.
Les personnels ci-dessus visés peuvent être appelés à bénéficier de l'article R. 17 aux conditions et dans les formes qu'il prévoit.
1. Conseil d'Etat, Section, du 23 mai 1969, 66354, publié au recueil LebonAnnulation
[…] Sur les conclusions dirigees contre le refus d'une pension d'anciennete opposee au sieur z… par le ministre des armees : – considerant que le sieur z… ne conteste pas qu'au 1 er septembre 1964, date a laquelle il a atteint la limite d'age de son grade de capitaine et a ete raye des cadres, il n'avait pas accompli les vingt-cinq ans de services effectifs necessaires, en application de l'article 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifie par la loi du 30 decembre 1963, pour pretendre a une pension d'anciennete ; que, […]
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