Article D19-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version21/01/1980
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 9 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code les pensions de réversion au taux de 50 p. 100 allouées aux ayants cause de fonctionnaires ou de militaires.
Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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Décision1


1Conseil d'État, Section du Contentieux, 27 juillet 2015, 375042, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. […] le cas échéant : 1° La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; […] qu'aux termes de l'article D. 19-1 du même code : « Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux ayants cause de fonctionnaires ou de militaires. / Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, […]

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