Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 205 (V)
Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. Lorsque, à la suite de la reprise ou de la poursuite d'une activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.
A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant :
1° La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;
2° La moitié de la majoration prévue à l'article L. 18, obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire, si le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé, dans les conditions prévues audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
Lorsque le conjoint remplit les conditions d'âge et de résidence ouvrant droit à l'allocation prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, sa pension de réversion est portée au montant maximal de cette allocation selon les modalités prévues à l'article L. 815-9 du même code.
Actuellement, les articles L. 351-1, L. 353-2 et L. 353-1 du code de la sécurité sociale ne rendent possible l'obtention de la pension de réversion que pour les couples mariés : il s'agit de rajouter à chacun des articles les partenaires liés par un Pacs. […] De même, le code des pensions civiles et militaires de retraite, avec les articles L. 38, L. 40, L. 41, L. 43, L. 44, L. 46 et L. 50, ne concerne que les couples mariés : pour rendre possible l'obtention de la pension de réversion pour les couples liés par un Pacs, il est nécessaire de rajouter à chacun de ces articles les couples pacsés. © LegalNews 2025 (...)
Lire la suite…L. 815-29. - Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 815-10, des articles L. 815-11, L. 815-12, […] le taux d'invalidité est celui fixé à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] et selon les conditions déterminées aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. […] Le dernier alinéa des articles L. 133-4-1, L. 355-3, L. 553-2, L. 815-11, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui « se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées … en service … » ; qu'en vertu de l'article L. 38 du même code, la pension des veuves de fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; […]
[…] Il soutient qu'il est le fils d'un ancien combattant ayant exercé une activité militaire au sein des services de l'armée française et le frère d'un ancien combattant mort pour la France sans laisser de successeur pouvant se prétendre héritier légitime ; qu'il se prévaut des articles L. 2, L. 38 et L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il demande que son dossier soit examiné et qu'en vertu de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme combinée à l'article 1 er du protocole n° 1 de cette convention, […] en tout état de cause, la réversion à un frère n'est pas évoquée par les articles du code de pensions civiles et militaires de retraite ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1978, applicable en l'espèce eu égard à la date de décès du pensionné : « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue, soit au premier alinéa de l'article L.38, soit à l'article L.50 » ;
Rappelons qu'aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le droit au bénéfice de la pension de réversion est ouvert aux « conjoints du fonctionnaire civil », le pluriel se comprenant du fait qu'il englobe le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés. Cette pension est, en vertu de l'article L. 43 du même code, répartie, à la date du décès du fonctionnaire, entre les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension au prorata de la durée respective de chaque mariage– sous réserve des droits des orphelins issus d'autres lits. […] Par exception, […]
Lire la suite…