Article D19-3 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version21/01/1980
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Version23/07/1993

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le comptable assignataire invite l'intéressé à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation de ces ressources.
Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
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