Article D21-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
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Version31/12/2012

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est codifié par : Décret n°66-810 du 28 octobre 1966

Modifié par : Décret n°2011-616 du 30 mai 2011 - art. 2

Sont portées au compte individuel de retraite mentionné à l'article R. 65 les informations suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et les nom de naissance, nom d'usage et prénoms de l'intéressé, le sexe, la date et le lieu de naissance, le territoire de naissance en cas de naissance à l'étranger ;

2° L'adresse du fonctionnaire ou du militaire et, le cas échéant, celle de ses ayants cause ;

3° La situation matrimoniale du fonctionnaire ou militaire et l'état civil du conjoint et, le cas échéant, des ex-conjoints ainsi que leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

4° Les données relatives aux enfants : état civil, lien de filiation, durées d'éducation ;

5° Les données relatives au déroulement de carrière de l'intéressé : dates de nomination, emplois ou grades, échelons successivement détenus, indices de rémunération, catégories de services, positions statutaires occupées, quotités de temps de travail, périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation ;

6° Les périodes rachetées au titre des années d'études et les périodes de services de non-titulaire validées ;

7° Les données relatives au service national : périodes et formes ;

8° Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à surcotisation en application de l'article L. 11 bis ;

9° Les données relatives au départ à la retraite par anticipation ;

10° Les périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ;

11° Les bonifications indiciaires, les bonifications, bénéfices et majorations de durées d'assurance et les majorations de pension acquises au cours de la carrière ;

12° Le cas échéant, toutes périodes pouvant être prises en compte pour la retraite en vertu de textes particuliers ;

13° Le cas échéant, les durées d'assurance acquises auprès d'autres régimes d'assurance vieillesse ;

14° Les données relatives aux options de nature à entraîner la liquidation de la pension sur un traitement différent de celui afférent aux grade, classe et échelon mentionnés au premier alinéa de l'article L. 15 ;

15° Les données relatives à la cessation définitive d'activité : date de la décision et date d'effet de la radiation des cadres, date de cessation des services valables pour la retraite ;

16° Le cas échéant, les données relatives à l'invalidité ;

17° Le cas échéant, la date du décès de l'intéressé en activité.

Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 13° et 15° sont portées au compte individuel de retraite après que le fonctionnaire ou le militaire a demandé son admission à la retraite ou après la date de son décès.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2107874
Rejet

[…] — le centre hospitalier de Sarreguemines et la CNRACL ont méconnu leurs obligations légales résultant de la combinaison des articles D1, D. 21-1 et D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article 2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, des articles 6 et 8 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL et des articles L. 173-1, L. 161-17-1-2 et R. 161-69-8 du code de la sécurité sociale en ce que, soit le centre hospitalier n'a pas transmis correctement à la caisse de retraite principale l'ensemble des informations nécessaires à la liquidation de l'intégralité de ses régimes de retraite, soit la CNRACL n'a pas valablement pris en compte ces informations ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 9 juillet 2013, n° 1100776
Annulation

[…] PCJA : 48-02-01-04 ; 60-01-03-01 […] — que les fonctions qu'elle a exercées auprès du ministère de l'éducation nationale auraient dues être prises en compte ; que la caractère périmé de l'état des services, de plus de six mois, ne pouvait pas lui être opposé en application de l'article D. 21-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 29 mars 2024, n° 2204771
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, […] Aux termes de l'article R. 13 du même code : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : / 1 ° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux […]

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