Article D22-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 14 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Le fonctionnaire ou le militaire susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée d'assurance en application de l'article L. 12 ter fournit :
1° Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;
2° Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la ou les périodes concernées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Commentaires5


1La majoration de retraite du fonctionnaire liée à l’invalidité d’un enfant est-elle conditionnée par la reconnaissance de cette invalidité par l’administration ?
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 août 2017

oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034683897&fastReqId=1646950527&fastPos=1">arrêt en date du 11 mai 2017, le Conseil d'Etat précise que les dispositions des articles L.12 ter et D.22-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne font pas obstacle à ce que le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance soit accordé à un fonctionnaire au titre d'une période antérieure à la délivrance à son enfant d'une carte d'invalidité au taux de 80 %, dès lors qu'il pouvait établir, par des documents administratifs ou médicaux, que cet enfant était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % avant […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème chambre, 11 mai 2017, 401129
Rejet

Les dispositions des articles L. 12 ter et D. 22-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne font pas obstacle à ce que le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance soit accordé à un fonctionnaire au titre d'une période antérieure à la délivrance à son enfant d'une carte d'invalidité au taux de 80 %, dès lors qu'il pouvait établir, par des documents administratifs ou médicaux, que cet enfant était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % avant même que cette invalidité soit reconnue par l'administration.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 21 mai 2013, n° 1203608
Rejet

[…] 48-02-01 […] — que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 22-1 du code des pensions civiles et militaires ; […] Considérant qu'en application des articles 5 et 66 de la loi du 21 août 2003 et des dispositions du II de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile à laquelle a droit M me Y doit être fixé à 150 trimestres ; que ce maximum comprend aussi bien les services que les bonifications admissibles ; qu'ainsi, […]

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