Article L23 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article L22
Article L24

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

La pension ou la solde de réforme des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 p. 100 pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2e classe et à 80 p. 100 pour les soldats et matelots de la pension ou de la solde de réforme qui serait obtenue par un sergent ou un second maître de 2e classe comptant le même nombre d'années de services et de bonifications.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005

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Décisions10

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 juin 1991, 69513, publié au recueil LebonAnnulation

L'article L.83 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la pension des militaires officiers et non-officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris fait l'objet d'une majoration dont le montant et les modalités sont fixés par un règlement d'administration publique. Cette majoration, […] vient s'ajouter au montant de la pension tel qu'il a été déterminé par application des dispositions générales contenues dans les articles L.13 à L.23 du code, et ce alors même que, […] vient s'ajouter au montant de la pension tel qu'il a été déterminé par application des dispositions générales contenues dans les articles L. 13 à L. 23 du code, et ce alors même que, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 28 novembre 2014, n° 1204614Annulation

[…] M. X soutient que l'application conjuguée des articles L. 15 et L. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite conduit à considérer que la situation antérieure est celle qui a été fixée par l'arrêté du 23 mars 2009, à savoir adjoint technique territorial principal de 1 re classe au 8 e échelon, IB 499 ; que ces arrêtés sont en tout état de cause devenus définitifs et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne peut en écarter l'application ; que la commune a fait application de l'article 9 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 lui permettant de conserver son traitement indiciaire supérieur ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 95LY21320, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que si la majoration prévue à l'article L.83 précité en faveur des militaires officiers ou non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris doit s'ajouter au montant de la pension tel qu'il a été déterminé par application des dispositions générales contenues dans les article L.13 à L.23 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ce alors même que, sous l'effet de ces dispositions, la pension aurait été élevée au montant garanti prévu par l'article L.17, l'erreur commise par l'administration en n'ajoutant pas ladite majoration à ce montant pour la liquidation de la pension constitue une erreur de droit ; […]

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