Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre V : Invalidité / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils / Paragraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions
Article L28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 163 (V)
Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services.
Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du présent code.
Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret.
La rente d'invalidité est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension.
Le total de la pension et de la rente d'invalidité est élevé au produit du pourcentage maximum prévu à l'article L. 13 par le traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 lorsque le fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.
Commentaires • 96
[…] Article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; […] Même solution retenue dans la fonction publique d'Etat ou territoriale en application des dispositions des articles L 27 et 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
Lire la suite…[…] Voir l'article L134-5 du code général de la fonction publique pour la version applicable aujourd'hui. […] Ainsi, le tribunal rappelle le cadre juridique applicable : Articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 => Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 qui ont été repris dans le décret du 26 décembre 2003 : « L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande. » ; qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret…» ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 6 juillet 2011, n° 0807049
[…] Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3 e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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7ème et 2ème chambres réunies Séance du 13 novembre 2023 Décision du 28 novembre 2023 CONCLUSIONS M. Nicolas LABRUNE, Rapporteur public Quelle est la portée du principe d'équivalence posé par l'article L. 712-1 – et désormais L. 712-3 – du code de la sécurité sociale, principe en vertu duquel les fonctionnaires bénéficient « de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale » ? C'est en substance à cette question qu'il vous faudra répondre pour statuer sur le pourvoi de M. […] sur le fondement des articles L. 27, L. 28 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). […]
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