Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VI : Pensions des ayants cause / Chapitre III : Dispositions communes
Article L50 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1982
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi 78-753 1978-07-17 art. 43 III JORF 18 juillet 1978
Modifié par : Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 - art. 15 () JORF 14 juillet 1982
Modifié par : Loi 73-1128 1973-12-21 art. 12 III JORF 23 décembre 1973
Modifié par : Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 43
Le conjoint survivant non séparé de corps d'une femme fonctionnaire ou d'une femme appartenant au personnel militaire féminin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article L. 39 (a ou b) ou L. 47 (a ou b).
La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article L. 42 (premier alinéa) et différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article L. 24-1er (1°) pour les fonctionnaires n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article L. 31, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.
Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37,50 % du traitement brut afférent à l'indice brut 550 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.
Commentaires • 44
Les dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite précisent les conditions et modalités d'attribution de cette prestation. L'article 13 de la loi du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, prévoit l'application de ces mêmes dispositions pour les sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé et cités à titre posthume à l'ordre de la Nation.
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Lire la suite…Décisions • 137
[…] — que le plafonnement de sa pension à 37,5 % du traitement afférent à l'indice brut 550, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 1 er du décret n°48-1108 du 10 juillet 1948, est contraire aux stipulations de l'article 119, devenu 141, du traité instituant la Communauté européenne ;
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. (…) » ; que l'article L. 44 du même code dispose que « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 5 mars 2009, n° 0500344
[…] — d'annuler la décision en date du 7 janvier 2005, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à ce que la pension de réversion qui lui a été concédée ne fasse plus l'objet du plafonnement prévu par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur jusqu'au
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L. 38, 44 & 50 du Code des pensions civiles et militaires de retraites et ce, puisque « le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ». La seconde femme de M. C, Mme D., a alors contesté cette répartition ce que le TA de Nantes a confirmé à son seul et unique profit.
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