Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Les mêmes dispositions sont applicables aux personnels des catégories ci-dessous visées, qui, victimes d'événements de guerre auxquels ils auraient été exposés par les obligations de leur service civil, se trouveraient hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions s'ils renoncent à se prévaloir des dispositions générales applicables aux victimes civiles de la guerre.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date des faits : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : / (…) » ; que selon l'article 65 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés (…) » ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 65 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : "Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés. […]
[…] Considerant que selon l'article l.68 du code des pensions civiles et militaires de retraite, « les fonctionnaires civils de l'etat, […] ces infirmites sont consideres comme recues ou contractees dans l'exercice des fonctions civiles » ; qu'il resulte des dispositions combinees de l'article 1 er de l'ordonnance no 58-66 du 7 janvier 1959 « relative a la reparation des dommages subis en metropole par les personnels de police par suite des evenements qui se deroulent en algerie » et de l'article l.224 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre que ces personnels peuvent demander a beneficier de la possibilite que leur offre l'article l.68 precite ;
L86-1 (V) Article 65 Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés. […]
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